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Une fillette saoudienne obtient le divorce de son mari de 50 ans

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  • #31
    Il dépasse là le strict de la discussion scolastique - déjà passablement répugnant - sur la licéité du mariage des fillettes de neuf ans, et entre dans le domaine purement sexuel - s’agissant de mineures, c’est d’une sexualité pédophile qu’il s’agit. Il semble affirmer avoir vu des activités sexuelles avec des fillettes de neuf ans (”nous l’avons vu“), et cela semble être un sujet de discussion comme un autre - il avance même connaître de nombreuses personnes mariées à des fillettes de neuf ans (”je connais beaucoup de gens qui ont épousé des filles qui ont cet âge de neuf ans“).
    Ces propos-là enfreignent-ils la loi marocaine? Hélas, rien n’est moins sûr.
    Il formule tout d’abord ses propos avec une remarquable prudence: tout en estimant licite le mariage avec une fille de neuf ans, il rajoute que la décision en revient au juge compétent, qui est le juge de l’Etat marocain et non un imam quelconque, exploitant là la faille déjà relevée du Code de la famille, qui ne fixe pas de limites au pouvoir du juge d’autoriser le mariage de mineurs de dix-huit ans:
    Dans mes avis, j’encourage toujours mes interlocuteurs à se référer au juge pour se marier. Je n’ai jamais encouragé quelqu’un à se marier en dehors de cette procédure.
    Je vois donc difficilement comment il pourrait être poursuivi pour provocation à un crime ou délit (article 129 du Code pénal) (3).
    En creusant, je me suis demandé si le provocation à la débauche, réprimée à l’article 497 du Code pénal (4), pouvait être applicable. Hélas, non: encore une fois, comme Maghraoui incite au mariage avec des mineures, en utilisant la faille légale de l’article 20 du Code de la famille. Il incite en clair à une action que la loi n’interdit pas, sous certaines conditions. Impossible d’y voir de la débauche, terme qui renvoie plutôt au racolage et à la prostitution.
    Que reste-t-il? Il y aurait bien l’article 60 du Code de la presse:
    Article 60 du Code de la presse : Sera puni d’un emprisonnement maximum d’un mois et d’une amende de 1.200 à 6.000 dirhams ou de l’une de ses deux peines seulement quiconque aura fait entendre publiquement, de mauvaise foi, des chants ou discours contraires à la moralité et aux moeurs publiques ou incite à la débauche ou aura publié une annonce ou correspondance de ce genre, quels qu’en soient les termes.
    Cependant, encore une fois, on se heurte au fait que le cheikh Maghraoui n’incite qu’au mariage dans le cadre de la loi. Certes, la loi est scandaleuse car elle permet le mariage avec des enfants prépubères. Mais en attendant qu’elle change, difficile de faire passer cela pour un discours contraire à la moralité ou aux moeurs publiques dans le sens du Code de la presse: inciter au mariage conformément à la loi est-il contraire à la moralité ou aux moeurs publiques? Dans les faits, certainement, en droit, et en droit pénal qui plus est, certainement pas. Mais peut-être suis-je trop catégorique: car comme je l’ai vu, Maghraoui ne se contente pas de justifier le mariage de fillettes de neuf ans, mais il se lance dans des propos pervers et répugnants sur leurs capacités sexuelles. Ces propos-là pourraient tomber sous le coup de la loi.
    Il y aurait enfin le polyvalent et sempiternel article 41 du Code de la presse relatif aux lignes rouges, car on peut considérer que Maghraoui a, par ses propos, porté atteinte à la religion islamique en l’associant aux obsessions perverses d’un pédophile:
    Article 41 du Code de la presse: Est punie d’un emprisonnement de 3 à 5 ans et d’une amende de 10.000 à 100.000 dirhams toute offense, par l’un des moyens prévus à l’article 38, envers Sa Majesté le Roi, les princes et princesses Royaux. La même peine est applicable lorsque la publication d’un journal ou écrit porte atteinte à la religion islamique, au régime monarchique ou à l’intégrité territoriale.
    Mais lorsqu’il s’agit d’autres lignes rouges que la première d’entre elles - la monarchie - le cahmp de la poursuite pénale est limité à ce qui a été publié dans un journal. Certes, c’est le cas des déclarations de Maghroui déjà relevées, mais ce ne serait pas lui qui serait poursuivi, mais les personnes visées à l’article 67 du Code de la presse, à savoir principalement les directeurs des publications ayant publié les propos pervers de Maghraoui ainsi que les journalistes l’ayant interviewé.
    Article 67 du Code de la presse: Seront passibles, comme auteurs principaux, des peines qui constituent la répression des infractions commises par la voie de la presse dans l’ordre ci-après, savoir:
    1- les directeurs de publications ou éditeurs quelles que soient leurs professions ou leurs dénominations;
    2- à leur défaut, les auteurs;
    3- à défaut des auteurs, les imprimeurs;
    4- à défaut des imprimeurs, les vendeurs, les distributeurs et afficheurs;
    5- dans les cas où les écrits, images, dessins, symboles ou les autres moyens d’expression utilisés pour commettre l’infraction ont été publiés à l’étranger et dans tous les cas où il s’avère, pour quelque raison que ce soit, impossible de reconnaître l’auteur de l’infraction ou de le poursuivre, sera puni comme auteur principal l’auteur de l’article, de l’image, du dessin, du symbole ou du moyen d’expression ou celui qui en est l’importateur, le distributeur ou le vendeur.
    Le recours à l’article 38 du Code (5), qui permet d’élargir les poursuites à celui qui a personnellement proféré les paroles litigieuses, n’est en effet permis qu’en cas d’outrage au Roi ou à la famille royale… Ceci étant, étant plus que réservé par la pratique qui est faite de l’article 41 du Code de la presse, je ne suis pas sûr de regretter qu’il ne puisse y être recouru…
    Enfin, aucun texte de loi - même pas le dahir n° 1-03-300 du 2 rabii I 1425 (22 avril 2004) portant réorganisation des conseils des ouléma - n’accorde à l’instance scientifique chargée de la consultation religieuse (fatwa) au sein du Conseil supérieur des oulémas un monopole légal en matière de fatwas, dont la violation serait sanctionnée pénalement.
    Une seule solution donc: modifier l’article 20 du Code de la famille pour fixer un âge plancher en matière de mariage - 15, 16 ans? Puis créer, dans le Code pénal, une infraction nouvelle, celle d’apologie de la pédophilie, et revoir par ailleurs les dispositions en matière de viol et d’attentat à la pudeur pour que les relations sexuelles entre un adulte et un mineur de moins de quinze ans - âge déjà reconnu par le Code pénal pour constituer une circonstance aggravante - soient toujours, en l’absence même de violence ou de contrante, considérés comme un viol - un peu que le statutory rape en droit étatsunien.
    PS: Le cheikh Maghraoui semble avoir des disciples venus de Suisse: “Un chirurgien franco-suisse est poursuivi pour pédophilie à Marrakech. Ce qui ne l’a pas empêché de quitter le Maroc par la grande porte“. Et il pourrait faire alliance aux Pays-Bas avec le parti pédophile NVD
    (1) Attention: la version du Code pénal qui figure en lien n’est pas mise à jour. Les dispositions citées dans ce post ne sont cependant pas concernées par les mises à jour qui ont eu lieu ultérieurement.
    (2)
    The truth is incontrovertible, malice may attack it, ignorance may deride it, but in the end; there it is.” Winston Churchill

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    • #32
      Article 483 du Code pénal : Quiconque, par son état de nudité volontaire ou par l’obscénité de ses gestes ou de ses actes, commet un outrage public à la pudeur est puni de l’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 120 à 500 dirhams. L’outrage est considéré comme public dès que le fait qui le constitue a été commis en présence d’un ou plusieurs témoins involontaires ou mineurs de dix-huit ans, ou dans un lieu accessible aux regards du public.
      Article 484 : Est puni de l’emprisonnement de deux à cinq ans, tout attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violences sur la personne d’un mineur de quinze ans de l’un ou de l’autre sexe.
      Article 485 : Est puni de la réclusion de cinq à dix ans tout attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violences contre des personnes de l’un ou de l’autre sexe.
      Si le crime a été commis sur la personne d’un mineur de quinze ans, le coupable est puni de la réclusion de dix à vingt ans.
      Article 486 : Le viol est l’acte par lequel un homme a des relations sexuelles avec une femme contre le gré de celle-ci. Il est puni de la réclusion de cinq à dix ans.
      Si le viol a été commis sur la personne d’une mineure de quinze ans, la peine est la réclusion de dix à vingt ans.
      Article 487 : Si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle a été commis l’attentat, s’ils sont de ceux qui ont autorité sur elle, s’ils sont ses tuteurs ou ses serviteurs à gages, ou les serviteurs à gages des personnes ci-dessus désignées, s’ils sont fonctionnaires ou ministres d’un culte, ou si le coupable quel qu’il soit, a été aidé dans son attentat par une ou plusieurs personnes, la peine est :
      La réclusion de cinq à dix ans, dans le cas prévu à l’article 484 ;
      La réclusion de dix à vingt ans, dans le cas prévu à l’article 485, alinéa 1 ;
      La réclusion de vingt à trente ans, dans le cas prévu à l’article 485, alinéa 2 ;
      La réclusion de dix à vingt ans, dans le cas prévu à l’article 486, alinéa 1 ;
      La réclusion de vingt à trente ans, dans le cas prévu à l’article 486, alinéa 2.
      Article 488 : Dans le cas prévu aux articles 484 à 487, si la défloration s’en est suivie, la peine est:
      La réclusion de cinq à dix ans, dans le cas prévu à l’article 484 ;
      La réclusion de dix à vingt ans, dans le cas prévu à l’article 485, alinéa 1 ;
      La réclusion de vingt à trente ans, dans le cas prévu à l’article 485, alinéa 2 ;
      La réclusion de dix à vingt ans, dans le cas prévu à l’article 486, alinéa 1 ;
      La réclusion de vingt à trente ans, dans le cas prévu à l’article 486, alinéa 2.
      Toutefois, si le coupable rentre dans la catégorie de ceux énumérés à l’article 487, le maximum de la peine prévue à chacun des alinéas dudit article est toujours encouru.
      (3)
      Article 129 du Code pénal: Sont considérés comme complices d’une infraction qualifiée crime ou délit ceux qui, sans participation directe à cette infraction, ont :
      1° Par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, provoqué à cette action ou donné des instructions pour la commettre ;
      2° Procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui aura servi à l’action sachant qu’ils devaient y servir ;
      3° Avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs de l’action, dans les faits qui l’ont préparée ou facilitée ;
      4° En connaissance de leur conduite criminelle, habituellement fourni logement, lieu de retraite ou de réunions à un ou plusieurs malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l’Etat, la paix publique, les personnes ou les propriétés.
      La complicité n’est jamais punissable en matière de contravention.
      (4)
      Article 497 du Code pénal : Quiconque excite, favorise ou facilite habituellement la débauche ou la corruption de mineurs de dix-huit ans de l’un ou de l’autre sexe, ou même occasionnellement de mineurs de quinze ans, est puni de l’emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 120 à 5 000 dirhams.
      (5)
      Article 38 du Code de la presse : Sont punis comme complices d’une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par discours, cris ou menaces proférés dans les lieux ou réunions publics, soit par des écrits, des imprimés vendus, distribués, mis en vente ou exposés dans les lieux ou réunions publics, soit par des placards ou affiches exposés aux regards du public, soit par les différents moyens d’information audiovisuelle et électronique, auront directement provoqué le ou les auteurs à commettre ladite action si la provocation a été suivie d’effet. Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n’aura été suivie que d’une tentative de crime.
      The truth is incontrovertible, malice may attack it, ignorance may deride it, but in the end; there it is.” Winston Churchill

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      • #33
        merci oujeda d'avoir changer le titre!!!

        «Les petites filles de neuf ans sont bien meilleures sexuellement que celles de 20 ans et plus…»

        breeeeeeeeeeeeeeekkkkkkkkk!!!! on assassine même l'innocence !!!c'est malheureux!! ils cherche la légalisation de la pédophilie c tout pour satisfaire ces pervers!!!!!!

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        • #34
          tant que les lois s'inspire du passée et du religieux à l'aveugle, et bien y aura encore des victimes comme cette fillette
          exactement ,il faut a mon sens une sorte de désobéissance civile ,pas juste pour ne pas appliquer des lois mais pour demander des lois plus justes.

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          • #35
            ya latiff :22:
            Tadjére ouala Hadjére ouala rédjline Madjer...

            Vive Tayri, Vive JSK

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            • #36
              Notre prophete a bel et bien pris comme epouse Aicha alors qu'elle n'aavait que 9ans.
              et même si cela était vrai, replacer les choses dans son contexte,
              on se mariait très tôt, la mortalité à la quarantaine!


              mais aujourd'hui, ces mariages, cela devrait être interdit, tout simplement!
              Mr NOUBAT

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              • #37
                chapeau noubat ................ bien argumenter!!!! juste une question y a rien de plus important que ce plaisir sexuel de l'homme!!!!!!!!! c bon on a plus aucun soucis dans ce monde arabe !!

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                • #38
                  je ne pense pas qu'il ya uniquement le plaisir sexuel, en France, autour de moi , il ya des vieux retraités veufs qui se remarient pour avoir une femme qui s'occupent d'eux.

                  (NB: elle sont majeures et ménopausées)
                  Mr NOUBAT

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                  • #39
                    Noubet je parle de monde arabe!!!!!!!!
                    là il s'agit de fillette de 9ans !!!!!!!!! tu imagines!!! un enfant même pas l'age de puberté??? tant que ça dépasse 20ans tant pis qu'elle se marie avec un vieux de 100ans mais qu'on offre un ange à un type de 50ans pkoi faire ils ont des dizaine de bonnes dans leurs palaix!!!

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                    • #40
                      c'est horrible et dégoûtant, et j'espère que les femmes arabes font finir par sémanciper pour que cesse ce genre de conneries.
                      Mr NOUBAT

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                      • #41
                        merci oujeda d'avoir changer le titre!!!
                        pas de quoi. merci au admin de l'avoir fait;

                        Une fillette saoudienne obtient le divorce de son mari de 50 ans
                        c'est aussi scandaleux une fillette ne sais pas ce que veut dire le mariage , elle doit comprendre maintenant c'est quoi un divorce!!
                        il fallait annulé ce mariage et ne pas lancé une procedure de divorce.

                        «Les petites filles de neuf ans sont bien meilleures sexuellement que celles de 20 ans et plus…»
                        il a deja fait ce "weld *****" pour avoir dit ça

                        Vous croyez que c'est un mariage consommé ?
                        rak chak fiha? c'est sur ce juda ne va pas raté ça ou tu crois qu'il a epouser cet enfant pour jouer a cache cache avec elle

                        Commentaire


                        • #42
                          tu crois qu'il a epouser cet enfant pour jouer a cache cache avec elle

                          ok c'est pas le contexte mais là tu me tues de rire!!!!!!!

                          Commentaire


                          • #43
                            HAJJALA = femme divorcé
                            HAJJAL = homme divorcé

                            .
                            Pour un homme divorcé on ne dit pas hadjal ont dit un homme tout simplement, pour une femme je ne sais pas, mais ca doit etre pereil normalement.

                            Commentaire


                            • #44
                              ben btp chez nous:
                              femme divorcée ou veuve ======== hajjala
                              homme divorcé ou veuf ========== de nouveau célibataire!!

                              Commentaire


                              • #45
                                btp:
                                j'ai dit homme hajjal pour eviter la discrimination

                                momedyani :
                                femme divorcée ou veuve ======== hajjala
                                homme divorcé ou veuf ========== de nouveau célibataire!!
                                et tu cros que ce nouveau celibataire, va ce marier avec une nouvelle celibataire ou une celibataire d'origine.

                                c'est pas le contexte mais là tu me tues de rire!!!!!!!
                                katrat el ham dahak , yak
                                Dernière modification par oudjda1933, 01 mai 2009, 13h50.

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