Il dépasse là le strict de la discussion scolastique - déjà passablement répugnant - sur la licéité du mariage des fillettes de neuf ans, et entre dans le domaine purement sexuel - s’agissant de mineures, c’est d’une sexualité pédophile qu’il s’agit. Il semble affirmer avoir vu des activités sexuelles avec des fillettes de neuf ans (”nous l’avons vu“), et cela semble être un sujet de discussion comme un autre - il avance même connaître de nombreuses personnes mariées à des fillettes de neuf ans (”je connais beaucoup de gens qui ont épousé des filles qui ont cet âge de neuf ans“).
Ces propos-là enfreignent-ils la loi marocaine? Hélas, rien n’est moins sûr.
Il formule tout d’abord ses propos avec une remarquable prudence: tout en estimant licite le mariage avec une fille de neuf ans, il rajoute que la décision en revient au juge compétent, qui est le juge de l’Etat marocain et non un imam quelconque, exploitant là la faille déjà relevée du Code de la famille, qui ne fixe pas de limites au pouvoir du juge d’autoriser le mariage de mineurs de dix-huit ans:
En creusant, je me suis demandé si le provocation à la débauche, réprimée à l’article 497 du Code pénal (4), pouvait être applicable. Hélas, non: encore une fois, comme Maghraoui incite au mariage avec des mineures, en utilisant la faille légale de l’article 20 du Code de la famille. Il incite en clair à une action que la loi n’interdit pas, sous certaines conditions. Impossible d’y voir de la débauche, terme qui renvoie plutôt au racolage et à la prostitution.
Que reste-t-il? Il y aurait bien l’article 60 du Code de la presse:
Il y aurait enfin le polyvalent et sempiternel article 41 du Code de la presse relatif aux lignes rouges, car on peut considérer que Maghraoui a, par ses propos, porté atteinte à la religion islamique en l’associant aux obsessions perverses d’un pédophile:
Enfin, aucun texte de loi - même pas le dahir n° 1-03-300 du 2 rabii I 1425 (22 avril 2004) portant réorganisation des conseils des ouléma - n’accorde à l’instance scientifique chargée de la consultation religieuse (fatwa) au sein du Conseil supérieur des oulémas un monopole légal en matière de fatwas, dont la violation serait sanctionnée pénalement.
Une seule solution donc: modifier l’article 20 du Code de la famille pour fixer un âge plancher en matière de mariage - 15, 16 ans? Puis créer, dans le Code pénal, une infraction nouvelle, celle d’apologie de la pédophilie, et revoir par ailleurs les dispositions en matière de viol et d’attentat à la pudeur pour que les relations sexuelles entre un adulte et un mineur de moins de quinze ans - âge déjà reconnu par le Code pénal pour constituer une circonstance aggravante - soient toujours, en l’absence même de violence ou de contrante, considérés comme un viol - un peu que le statutory rape en droit étatsunien.
PS: Le cheikh Maghraoui semble avoir des disciples venus de Suisse: “Un chirurgien franco-suisse est poursuivi pour pédophilie à Marrakech. Ce qui ne l’a pas empêché de quitter le Maroc par la grande porte“. Et il pourrait faire alliance aux Pays-Bas avec le parti pédophile NVD…
(1) Attention: la version du Code pénal qui figure en lien n’est pas mise à jour. Les dispositions citées dans ce post ne sont cependant pas concernées par les mises à jour qui ont eu lieu ultérieurement.
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Ces propos-là enfreignent-ils la loi marocaine? Hélas, rien n’est moins sûr.
Il formule tout d’abord ses propos avec une remarquable prudence: tout en estimant licite le mariage avec une fille de neuf ans, il rajoute que la décision en revient au juge compétent, qui est le juge de l’Etat marocain et non un imam quelconque, exploitant là la faille déjà relevée du Code de la famille, qui ne fixe pas de limites au pouvoir du juge d’autoriser le mariage de mineurs de dix-huit ans:
Dans mes avis, j’encourage toujours mes interlocuteurs à se référer au juge pour se marier. Je n’ai jamais encouragé quelqu’un à se marier en dehors de cette procédure.
Je vois donc difficilement comment il pourrait être poursuivi pour provocation à un crime ou délit (article 129 du Code pénal) (3).En creusant, je me suis demandé si le provocation à la débauche, réprimée à l’article 497 du Code pénal (4), pouvait être applicable. Hélas, non: encore une fois, comme Maghraoui incite au mariage avec des mineures, en utilisant la faille légale de l’article 20 du Code de la famille. Il incite en clair à une action que la loi n’interdit pas, sous certaines conditions. Impossible d’y voir de la débauche, terme qui renvoie plutôt au racolage et à la prostitution.
Que reste-t-il? Il y aurait bien l’article 60 du Code de la presse:
Article 60 du Code de la presse : Sera puni d’un emprisonnement maximum d’un mois et d’une amende de 1.200 à 6.000 dirhams ou de l’une de ses deux peines seulement quiconque aura fait entendre publiquement, de mauvaise foi, des chants ou discours contraires à la moralité et aux moeurs publiques ou incite à la débauche ou aura publié une annonce ou correspondance de ce genre, quels qu’en soient les termes.
Cependant, encore une fois, on se heurte au fait que le cheikh Maghraoui n’incite qu’au mariage dans le cadre de la loi. Certes, la loi est scandaleuse car elle permet le mariage avec des enfants prépubères. Mais en attendant qu’elle change, difficile de faire passer cela pour un discours contraire à la moralité ou aux moeurs publiques dans le sens du Code de la presse: inciter au mariage conformément à la loi est-il contraire à la moralité ou aux moeurs publiques? Dans les faits, certainement, en droit, et en droit pénal qui plus est, certainement pas. Mais peut-être suis-je trop catégorique: car comme je l’ai vu, Maghraoui ne se contente pas de justifier le mariage de fillettes de neuf ans, mais il se lance dans des propos pervers et répugnants sur leurs capacités sexuelles. Ces propos-là pourraient tomber sous le coup de la loi.Il y aurait enfin le polyvalent et sempiternel article 41 du Code de la presse relatif aux lignes rouges, car on peut considérer que Maghraoui a, par ses propos, porté atteinte à la religion islamique en l’associant aux obsessions perverses d’un pédophile:
Article 41 du Code de la presse: Est punie d’un emprisonnement de 3 à 5 ans et d’une amende de 10.000 à 100.000 dirhams toute offense, par l’un des moyens prévus à l’article 38, envers Sa Majesté le Roi, les princes et princesses Royaux. La même peine est applicable lorsque la publication d’un journal ou écrit porte atteinte à la religion islamique, au régime monarchique ou à l’intégrité territoriale.
Mais lorsqu’il s’agit d’autres lignes rouges que la première d’entre elles - la monarchie - le cahmp de la poursuite pénale est limité à ce qui a été publié dans un journal. Certes, c’est le cas des déclarations de Maghroui déjà relevées, mais ce ne serait pas lui qui serait poursuivi, mais les personnes visées à l’article 67 du Code de la presse, à savoir principalement les directeurs des publications ayant publié les propos pervers de Maghraoui ainsi que les journalistes l’ayant interviewé.Article 67 du Code de la presse: Seront passibles, comme auteurs principaux, des peines qui constituent la répression des infractions commises par la voie de la presse dans l’ordre ci-après, savoir:
1- les directeurs de publications ou éditeurs quelles que soient leurs professions ou leurs dénominations;
2- à leur défaut, les auteurs;
3- à défaut des auteurs, les imprimeurs;
4- à défaut des imprimeurs, les vendeurs, les distributeurs et afficheurs;
5- dans les cas où les écrits, images, dessins, symboles ou les autres moyens d’expression utilisés pour commettre l’infraction ont été publiés à l’étranger et dans tous les cas où il s’avère, pour quelque raison que ce soit, impossible de reconnaître l’auteur de l’infraction ou de le poursuivre, sera puni comme auteur principal l’auteur de l’article, de l’image, du dessin, du symbole ou du moyen d’expression ou celui qui en est l’importateur, le distributeur ou le vendeur.
Le recours à l’article 38 du Code (5), qui permet d’élargir les poursuites à celui qui a personnellement proféré les paroles litigieuses, n’est en effet permis qu’en cas d’outrage au Roi ou à la famille royale… Ceci étant, étant plus que réservé par la pratique qui est faite de l’article 41 du Code de la presse, je ne suis pas sûr de regretter qu’il ne puisse y être recouru…1- les directeurs de publications ou éditeurs quelles que soient leurs professions ou leurs dénominations;
2- à leur défaut, les auteurs;
3- à défaut des auteurs, les imprimeurs;
4- à défaut des imprimeurs, les vendeurs, les distributeurs et afficheurs;
5- dans les cas où les écrits, images, dessins, symboles ou les autres moyens d’expression utilisés pour commettre l’infraction ont été publiés à l’étranger et dans tous les cas où il s’avère, pour quelque raison que ce soit, impossible de reconnaître l’auteur de l’infraction ou de le poursuivre, sera puni comme auteur principal l’auteur de l’article, de l’image, du dessin, du symbole ou du moyen d’expression ou celui qui en est l’importateur, le distributeur ou le vendeur.
Enfin, aucun texte de loi - même pas le dahir n° 1-03-300 du 2 rabii I 1425 (22 avril 2004) portant réorganisation des conseils des ouléma - n’accorde à l’instance scientifique chargée de la consultation religieuse (fatwa) au sein du Conseil supérieur des oulémas un monopole légal en matière de fatwas, dont la violation serait sanctionnée pénalement.
Une seule solution donc: modifier l’article 20 du Code de la famille pour fixer un âge plancher en matière de mariage - 15, 16 ans? Puis créer, dans le Code pénal, une infraction nouvelle, celle d’apologie de la pédophilie, et revoir par ailleurs les dispositions en matière de viol et d’attentat à la pudeur pour que les relations sexuelles entre un adulte et un mineur de moins de quinze ans - âge déjà reconnu par le Code pénal pour constituer une circonstance aggravante - soient toujours, en l’absence même de violence ou de contrante, considérés comme un viol - un peu que le statutory rape en droit étatsunien.
PS: Le cheikh Maghraoui semble avoir des disciples venus de Suisse: “Un chirurgien franco-suisse est poursuivi pour pédophilie à Marrakech. Ce qui ne l’a pas empêché de quitter le Maroc par la grande porte“. Et il pourrait faire alliance aux Pays-Bas avec le parti pédophile NVD…
(1) Attention: la version du Code pénal qui figure en lien n’est pas mise à jour. Les dispositions citées dans ce post ne sont cependant pas concernées par les mises à jour qui ont eu lieu ultérieurement.
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