Question
Qu’est-ce que la fornication (zinâ) ?
Est-ce qu’elle se caractérise par la pénétration ?
Les attouchements sexuels - comme la masturbation - avec une tierce personne sont-ils considérés comme de la fornication ?
Reponse de Sheikh Sayyid Sâbiq
Toute relation sexuelle illicite entre un homme et une femme est sujette à une sanction sévère prévue par la Législation islamique. Les juristes sont unanimement d’avis que la fornication est caractérisée par la pénétration volontaire d’un pénis dans un vagin "interdit", en l’absence certaine d’une union maritale, et ce, même s’il n’y a pas d’éjaculation.
Les autres pratiques charnelles, telles que les préliminaires, qui n’aboutissent pas à une relation sexuelle, ne sont pas sanctionnées par une peine légale (hadd) comme c’est le cas pour la fornication. Cependant, le gouverneur ou le juge a le droit de sanctionner par une peine discrétionnaire (ta`zîr) ceux qui s’impliquent dans de tels actes illicites.
La preuve que ces actes ne sont pas sujets à la même peine que la fornication provient du hadith rapporté par Ibn Mas`ûd - que Dieu l’agrée - qui raconte qu’un homme se rendit auprès du Prophète - paix et bénédictions sur lui - et lui dit : "Ô Messager de Dieu, je me suis livré à des attouchements avec une femme dans les alentours de Médine. J’ai commis un péché, mais je ne suis pas allé jusqu’à la fonication. Je te prie d’émettre ton verdict me concernant." `Umar - que Dieu l’agrée - lui dit : "Dieu a couvert ta faute. Tu aurais dû en faire de même." Le Prophète - paix et bénédictions sur lui - ne lui donna aucune réponse. L’homme se leva alors et partit. Aussitôt, le Prophète - paix et bénédictions sur lui - envoya quelqu’un le quérir et il lui récita le verset : "Et accomplis la prière aux deux extrémités du jour et à certaines heures de la nuit. Les bonnes œuvres effacent les mauvaises. Cela est une exhortation pour ceux qui réfléchissent." [1] Suite à cela, le Prophète - paix et bénédictions sur lui - lui donna congé en lui disant : "Dieu t’a exempté de subir un châtiment corporel pour ton péché." Une personne présente à ce moment demanda au Prophète - paix et bénédictions sur lui - si cette clémence était réservée uniquement à cet individu. "Non, elle est donnée à tout le monde", dit le Prophète - paix et bénédictions sur lui - rassurant ainsi les croyants [2].
Cela ne signifie pas pour autant que ce genre de comportements, tels que s’embrasser, s’étreindre, se caresser, se câliner, etc. ne sont pas interdits, mais les conditions requises pour l’application de la sévère sanction de la fornication sont très strictes. Ces actes ne relèvent pas de la fornication majeure, mais tombent néanmoins dans la catégorie de la fornication mineure qui est aussi interdite. Bien évidemment, des couples peuvent s’adonner à ces activités sans s’exposer devant des témoins oculaires et ainsi éviter d’être punis ici-bas. Mais ils devront tout de même en répondre devant Dieu Tout-Puissant, Qui nous a mis en garde en des termes très explicites contre toute activité d’ordre sexuel en dehors du cadre du mariage.
Dans un hadith authentique rapporté par Ahmad, le Prophète - paix et bénédictions sur lui - dit : « Les yeux se rendent coupables de fornication, les mains se rendent coupables de fornication, les pieds se rendent coupables de fornication et les parties intimes se rendent coupables de fornication. » [3] Dans une variante de ce hadith, le Prophète dit, après avoir énuméré la fornication des yeux, des mains et des pieds : « Puis les parties intimes le confirment ou l’infirment. »
P.-S.
Traduit de l’anglais du site : www. islamonline. net
Notes
[1] Sourate 11, Hûd, verset 114.
[2] Hadith rapporté par Muslim, At-Tirmidhî et Abû Dawûd.
[3] Musnad Ahmad, hadith n° 4258.
Qu’est-ce que la fornication (zinâ) ?
Est-ce qu’elle se caractérise par la pénétration ?
Les attouchements sexuels - comme la masturbation - avec une tierce personne sont-ils considérés comme de la fornication ?
Reponse de Sheikh Sayyid Sâbiq
Toute relation sexuelle illicite entre un homme et une femme est sujette à une sanction sévère prévue par la Législation islamique. Les juristes sont unanimement d’avis que la fornication est caractérisée par la pénétration volontaire d’un pénis dans un vagin "interdit", en l’absence certaine d’une union maritale, et ce, même s’il n’y a pas d’éjaculation.
Les autres pratiques charnelles, telles que les préliminaires, qui n’aboutissent pas à une relation sexuelle, ne sont pas sanctionnées par une peine légale (hadd) comme c’est le cas pour la fornication. Cependant, le gouverneur ou le juge a le droit de sanctionner par une peine discrétionnaire (ta`zîr) ceux qui s’impliquent dans de tels actes illicites.
La preuve que ces actes ne sont pas sujets à la même peine que la fornication provient du hadith rapporté par Ibn Mas`ûd - que Dieu l’agrée - qui raconte qu’un homme se rendit auprès du Prophète - paix et bénédictions sur lui - et lui dit : "Ô Messager de Dieu, je me suis livré à des attouchements avec une femme dans les alentours de Médine. J’ai commis un péché, mais je ne suis pas allé jusqu’à la fonication. Je te prie d’émettre ton verdict me concernant." `Umar - que Dieu l’agrée - lui dit : "Dieu a couvert ta faute. Tu aurais dû en faire de même." Le Prophète - paix et bénédictions sur lui - ne lui donna aucune réponse. L’homme se leva alors et partit. Aussitôt, le Prophète - paix et bénédictions sur lui - envoya quelqu’un le quérir et il lui récita le verset : "Et accomplis la prière aux deux extrémités du jour et à certaines heures de la nuit. Les bonnes œuvres effacent les mauvaises. Cela est une exhortation pour ceux qui réfléchissent." [1] Suite à cela, le Prophète - paix et bénédictions sur lui - lui donna congé en lui disant : "Dieu t’a exempté de subir un châtiment corporel pour ton péché." Une personne présente à ce moment demanda au Prophète - paix et bénédictions sur lui - si cette clémence était réservée uniquement à cet individu. "Non, elle est donnée à tout le monde", dit le Prophète - paix et bénédictions sur lui - rassurant ainsi les croyants [2].
Cela ne signifie pas pour autant que ce genre de comportements, tels que s’embrasser, s’étreindre, se caresser, se câliner, etc. ne sont pas interdits, mais les conditions requises pour l’application de la sévère sanction de la fornication sont très strictes. Ces actes ne relèvent pas de la fornication majeure, mais tombent néanmoins dans la catégorie de la fornication mineure qui est aussi interdite. Bien évidemment, des couples peuvent s’adonner à ces activités sans s’exposer devant des témoins oculaires et ainsi éviter d’être punis ici-bas. Mais ils devront tout de même en répondre devant Dieu Tout-Puissant, Qui nous a mis en garde en des termes très explicites contre toute activité d’ordre sexuel en dehors du cadre du mariage.
Dans un hadith authentique rapporté par Ahmad, le Prophète - paix et bénédictions sur lui - dit : « Les yeux se rendent coupables de fornication, les mains se rendent coupables de fornication, les pieds se rendent coupables de fornication et les parties intimes se rendent coupables de fornication. » [3] Dans une variante de ce hadith, le Prophète dit, après avoir énuméré la fornication des yeux, des mains et des pieds : « Puis les parties intimes le confirment ou l’infirment. »
P.-S.
Traduit de l’anglais du site : www. islamonline. net
Notes
[1] Sourate 11, Hûd, verset 114.
[2] Hadith rapporté par Muslim, At-Tirmidhî et Abû Dawûd.
[3] Musnad Ahmad, hadith n° 4258.
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