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Du Sunnisme et de ses Ecoles Juridiques

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  • Du Sunnisme et de ses Ecoles Juridiques

    En français on désigne parfois les écoles juridiques (al-madhâhib al-fiqhiya) traditionnelles de l'Islam sunnite des « Rites » car elles comportent certaines variants dans la pratique liturgique. Mais il s'agit là d'une conception occidentale (chrétienne donc) des choses car, pour les Musulmans, il n’existe même pas un principe de "rite" et ils considèrent ces écoles comme de simples variantes juridiques sur un même et unique thème principal. Ainsi, contrairement aux divers "rites chrétiens" qui impliquent une conversion, une adhésion et une appartenance le musulman n’est pas tenu d’adopter formellement une de ces écoles de manière exclusive ni de professer un quelconque crédo particulier les concernant. Aucun musulman ne répondra donc à la question : "C'est quoi ta religion ?" par un : "Je suis Sunnite hanafite". Il s'agit en somme de systèmes de normes (ahkâm char3iyya) qui divergent entre elles dans ce qu’on appelle les « ramifications » (al-fourou3) et non pas sur les bases communes ou les « troncs » (al-oussôl) que sont la Doctrine et le Dogme. C’est surtout sur ce point là que les "rites" de l'Islam diffèrent de ceux du Christianisme (Orthodoxe, Catholique ... etc.) car ceux-là s’opposent en premier lieu sur les questions doctrinales et théologiques avant que la séparation ne produise des différences dans la liturgie proprement dite.

    Pour synthétiser, nous dirons que le système des normes de l'Islam s’articule autour de deux thèmes classiques :

    1) al-3ibâdâte (texto : "Actes d'Adoration") qui couvrent l'ensemble des pratiques cultuelles et rituelles. On pourrait considérer cette partie comme étant strictement la "Religion" dans son sens occidental moderne, soit le coté relationnel entre Dieu et les croyants, en tant qu'individus ou en tant que communauté.

    2) al-Mu3âmalâte (texto ; "Relations", sous entendu "entre humains"). Cette partie couvre toute la vie sociale ou privée du croyant en tant qu’individu, ou la société musulmane elle-même en tant que Communauté. Ça englobe donc le droit foncier, le droit commercial, droit de la famille, droit pénal … etc. C'est cet aspect là de l'Islam qui est souvent le moins bien compris par les Occidentaux qui sont habitués depuis toujours à une nette séparation entre le sacré (limité souvent aux rituels) et le profane, que que ce soit dans la vie privée ou publique.

    C’est uniquement dans ce genre de problèmatiques juridiques (jamais théologiques) que des divergences peuvent être notées entre les écoles sunnites traditionnelles, et qui ne sont que le résultat de la latitude d’interprétation qu’offre le cadre sunnite dans sa conception même. Pour l'exemple, on peut citer un cas précis :

    Pour le droit Malikite et Hanafite, quiconque se soumet à un gouvernement musulman peut devenir un sujet non-musulman de ce gouvernement et profiter de sa protection (dhimma), alors que dans le droit Chaféite et Hanbalite une telle option se limite aux « Gens du Livre » (Chrétiens et Juifs surtout) et non pas à tous les non-musulmans. La règle générale (= que le gouvernant musulman doit prévoir un statut de protection à ses ressortissants non-musulmans) donc est commune car établie par la tradition prophétique (Sunna), mais les dispositions pratiques ou les détails d’application peuvent donner lieu à des variantes réinterprétation ou de solution.
    Dernière modification par Harrachi78, 08 décembre 2015, 21h39.
    "L'armée ne doit être que le bras de la nation, jamais sa tête" [Pio Baroja, L'apprenti conspirateur, 1913]

  • #2
    Les 4 Ecoles

    Pendant la période de formation du Droit de l’Islam (fiqh)-entre le 8e et le 11e siècles- des approches diverses concernant les règles de certaines pratiques rituelles, de la vie publique et de l’organisation de la communauté apparurent dans les différents centres de l’Empire. Si le principe d’un sacerdoce ou d’une hiérarchie n’existe pas en Islam, il n’en est pas moins que certains savants-juristes se distinguèrent de manière particulière à diverses époques et furent regardés par leur contemporains comme étant des autorités morales avant de passer à la postérité et aux générations suivantes comme références. C’est l’œuvre de ces hommes distingués qui est à la base de ce qu’on appelle les « écoles » du Droit Islamique (al-madhâhib).

    1/ Ecole Hanafite : Historiquement, le premier d’entre ces grands savants sunnites fut Abû-Hanîfa al-Nu3mân (m. 767). Il a fait ses études à l’école de Kufa (Irak) qui était alors un des principaux centre où vivaient encore des élèves des premiers Compagnons du Prophète. Par la suite, Abû-Hanifa formera lui-même un groupe de disciples qui jetteront les fondements de l’école qui porte son nom, et qui prendra réellement forme à l’époque du grand calife abbasside Hâroun al-Rachîd. Bien plus tard, cette tendance sera celle adoptée par les Turcs Seldjoukides à leur conversion à l’Islam, puis des Turcs Ottomans à leur suite. Le Hanafisme demeure aujourd’hui encore prédominante en Turquie et en Asie Centrale.

    2/ Ecole Malikite : C’est Mâlik ibn Anas (m. 795) qui est référence de la seconde école. Il est le fils du non moins célèbre Anas ibn Mâlik, proche compagnon du Prophète et un des plus grands rapporteurs de hadiths de la tradition musulmane. A ce titre, le jeune Mâlik fut d’abord un des chefs de file de l’école du Hadith (Tradition) à Médine, et ce n’est que comme suite à son œuvre en la matière qu’il se retrouva auteur d’un des plus anciens ouvrages de Droit islamique : al-Muwatta’ qui deviendra la base même de l’école Malikite. Cette tendance qui sera fixée par ses élèves se répandra très vite au Maghreb et en Andalousie ainsi qu’en Haute-Egypte (Nubie et Soudan) et en Afrique sub-saharienne ou elle demeure toujours pratiquée par la quasi majorité de la population.

    3/ Ecole Chafiite : Vient ensuite Mohammad al-Châfi3î (m. 820). Vivant a une époque déjà évoluée par rapport a ces deux prédécesseurs, cet homme apparaît comme un grand voyageur qui allait étudier auprès de nombreux savants de son époque avant de se fixer au Caire où il publia deux grands ouvrages de Droit qui constitueront la base de l’école qui portera son nom. Il tenta une sorte de synthèse entre les diverses tendances en présence et profita largement des expériences de ses aînés. L’école qui naîtra de son travail se répandra surtout en Basse-Egypte, en Syrie, en Arabie, au Yémen, en Afrique Orientale et en Indonésie.

    4/ Ecole Hanbalite : Enfin, il y a le jeune Ahmed ibn Hanbal (m. 855). Ayant d'abord hérité des cercles et élèves de Malik b. Anas, ce grand savant sunnite fut lui aussi grand compilateur de Hadith à Bagdad au fait de la puissance abasside. Ce seront ensuite ses premiers disciples qui mettront au point les fondements de l’école dite Hanbalite en se basant sur ses divers ouvrages. Cette dernière école ne connaît pas de territoire géographique précis mais, ayant été celle des premiers Wahhabites d'Arabie Centrale, elle prédomine de os jours en Arabie Saoudite et dans les autres pays du Golf ainsi qu’en Inde.

    Note : Il ne faut pas penser qu les 4 écoles citées soient les seules qui aient existes au sein de l’Islam Sunnite. D’ailleurs aucune autorité officielle n’a agrée ces écoles comme exclusivité « canoniques » pour la simple raison qu’une telle autorité n’existe pas en Islam. Ainsi ces quatre tendances se sont imposées parmi les croyants génération après génération, en éliminant ou en absorbant les diverses tendances qui se formaient en parallèle. Il s'agit donc ses seules écoles à avoir survécus au-delà du 14e siècle, et cela résulte d’une constante sunnite qui est la recherche du consensus (Idjmâ’), et qui prend parfois le dessus sur la tolérance traditionnelle de ce même Sunnisme envers les divergences d’opinions (ikhtilâf).

    Ainsi, d’autres écoles -parfois très anciennes- moururent de manière dirions-nous « naturelle » car ayant perdu de leur vitalité ou de leur utilité à une certaine époque de leur histoire. C’est le cas, par exemple, de celle d’un certain imam Awzâ3i (m.774) de Baalbak (Liban) dont l’apport est reconnu dans de nombreux ouvrages sunnites importants alors que son école de Droit s’éteignit d'elle même vers la fin du 10e siècle. Certains grands savants, encore très respectés parmi les Sunnites, comme Abû-Thawr (m. 854) ou al-Tabarî développèrent leurs propres corpus juridiques sans pour autant êtres suivis par leurs contemporains et, donc, sans avoir suscités des écoles parmi les générations suivantes.
    Dernière modification par Harrachi78, 08 décembre 2015, 22h01.
    "L'armée ne doit être que le bras de la nation, jamais sa tête" [Pio Baroja, L'apprenti conspirateur, 1913]

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    • #3
      Se peut-il que ces écoles soient dépassées ?
      Se peut-il qu'il y ait avénement d'autres écoles ?
      ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément

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      • #4
        @Bachi

        Nous parlons de "tradition" (au sens latin de traditio), on ne peut donc abolir au motif de "depassement" (ca reste a definir) car dans cet esprit le Coran lui-meme est depasse d'une maniere ou d'une autre.

        Certains points peuvent etre reexamines eventuellement, ca reste a voire, mais dans l'ensemble, l'Islam ets une religiond e continuite car tout y est sense revenir vers le texte fondateur qui ets snese etre uen emanation divine infaillible, difficile donc d'abroger tout un travail fait sur des siecles et toute une tardition leguees sur de sgenerations pour faire quelque chose de "nouveau".
        "L'armée ne doit être que le bras de la nation, jamais sa tête" [Pio Baroja, L'apprenti conspirateur, 1913]

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