Le Coran permet en effet implicitement aux hommes musulmans d’épouser des fillettes non pubères. Par exemple, le Coran ordonne une période d’attente (iddah) avant la conclusion définitive d’un divorce :
« Ô Prophète! Quand vous répudiez les femmes, répudiez-les conformément à leur période d'attente prescrite; et comptez la période; et craignez Allah votre Seigneur. Ne les faîtes pas sortir de leurs maisons, et qu'elles n'en sortent pas, à moins qu'elles n'aient commis une turpitude prouvée. Telles sont les lois d'Allah. Quiconque cependant transgresse les lois d'Allah, se fait du tort à lui-même. Tu ne sais pas si d'ici là Allah ne suscitera pas quelque chose de nouveau! ….Si vous avez des doutes à propos (de la période d'attente) de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de trois mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. Quiconque craint Allah cependant, Il lui facilite les choses. » sourate 65 :1,4
Considérant que pour être répudiée une femme doit forcément s'être mariée au préalable, il donc est clair que cette injonction suppose que des jeunes filles peuvent être épousées, répudiées et ré-épousées avant d’avoir atteint la puberté. De plus, le but de cette fameuse période d'attente est de s'assurer que l'épouse qui est sur le point d’être répudiée n’est pas enceinte, et le cas échéant, de s'assurer que l’enfant reviendra à son vrai père et non à un éventuel nouveau mari qu'elle aurait épousé après la répudiation. Ce verset implique donc bien que les hommes musulmans qui sont mariés à des fillettes non pubères ont des rapports sexuels avec elles.
Maududi, le fameux commentateur musulman, dans son commentaire en six volumes du Coran, confirme ainsi ce point de vue :
"Par conséquent, la mention de la période d’attente pour les filles qui n’ont pas encore eu de règles prouve clairement qu'il est non seulement permis de répudier la fille dès cet âge mais aussi qu’il est permis au mari de consommer le mariage avec elle. Il est évident qu’aucun musulman n'a le droit d'interdire une chose que le coran tient comme permise » (Maududi, vol. 5, p. 620, note 13)
« Ô Prophète! Quand vous répudiez les femmes, répudiez-les conformément à leur période d'attente prescrite; et comptez la période; et craignez Allah votre Seigneur. Ne les faîtes pas sortir de leurs maisons, et qu'elles n'en sortent pas, à moins qu'elles n'aient commis une turpitude prouvée. Telles sont les lois d'Allah. Quiconque cependant transgresse les lois d'Allah, se fait du tort à lui-même. Tu ne sais pas si d'ici là Allah ne suscitera pas quelque chose de nouveau! ….Si vous avez des doutes à propos (de la période d'attente) de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de trois mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. Quiconque craint Allah cependant, Il lui facilite les choses. » sourate 65 :1,4
Considérant que pour être répudiée une femme doit forcément s'être mariée au préalable, il donc est clair que cette injonction suppose que des jeunes filles peuvent être épousées, répudiées et ré-épousées avant d’avoir atteint la puberté. De plus, le but de cette fameuse période d'attente est de s'assurer que l'épouse qui est sur le point d’être répudiée n’est pas enceinte, et le cas échéant, de s'assurer que l’enfant reviendra à son vrai père et non à un éventuel nouveau mari qu'elle aurait épousé après la répudiation. Ce verset implique donc bien que les hommes musulmans qui sont mariés à des fillettes non pubères ont des rapports sexuels avec elles.
Maududi, le fameux commentateur musulman, dans son commentaire en six volumes du Coran, confirme ainsi ce point de vue :
"Par conséquent, la mention de la période d’attente pour les filles qui n’ont pas encore eu de règles prouve clairement qu'il est non seulement permis de répudier la fille dès cet âge mais aussi qu’il est permis au mari de consommer le mariage avec elle. Il est évident qu’aucun musulman n'a le droit d'interdire une chose que le coran tient comme permise » (Maududi, vol. 5, p. 620, note 13)
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