Au cours du débat sur la peine de mort on s’était un peu étalés sur la question du châtiment que réserve l’Islam au crime d’adultère. Certains, notamment AMELLE et SAPIEN, m’avaient fait la juste remarque que cette sanction, la lapidation, n’était pas explicitement citée dans le Coran, et que par conséquent elle n’a rien d’obligatoire, du moins en principe. Mais me disant que l’on ne pouvait tout de même pas l’invoquer depuis toujours au sein de l’Islam sans qu’elle ai une base légale (ça ne serai pas normal !), je me suis permis de faire une petite recherche sur la question, et voici ce que j’ai pu récolter.
Je me suis tourné vers la Sunna (Tradition du Prophète) et j’ai trouvé quelques hadiths tirés du recueil de Boukhari (ils sont authentiques et avères et cela peut être vérifié par chacun) et qui, a mes yeux, illustrent pleinement ce que doit être la position de l’Islam par rapport a cette question. J’ai aussi croisé le hadith cité par SAPIEN qui concerne les juifs et ou le Prophète appliqua leur propres lois en la matière, mais j’ai vu aussi d’autres hadiths qui concernent des musulmans dont en voici un :
« Abu Salama rapporte, d’après Djaber, qu’un homme des Aslam vint trouver le Saint Prophète et lui déclara avoir eu une relation illégitime. Le Saint Prophète s’était détourné de lui (faisant semblant de ne pas avoir entendu) ; mais l’homme ayant insisté et témoigné quatre fois contre lui-même, il lui dit : Es-tu fou ? – Non, répondit l’homme. Es-tu marié (mohçan) ? – Oui, répondit-il. Alors le Prophète donna ordre de lapider l’homme. Quand il reçut la première pierre, l’homme prit la fuite ; mais bientôt rejoint, il fut lapidé jusqu'à ce que mort s’ensuivit. Le Saint Prophète dit du bien de cet homme et pria pour lui. »
Il faut savoir que selon la loi, il faut le témoignage de quatre hommes honnêtes ayant vu un coït complet (selon le hadith c’est carrément le mot « pénétration » qui est cite), ou alors l’aveu de l’accusé lui-même, pour prouver un crime d’adultère et déclencher la procédure légale. Ceci pour dire a quel point la législation islamique tente de repousser une telle éventualité car il est très difficile de réunir quatre témoins dans ces conditions et encore, en réservant toute sortes d’échappatoires aux concernés. Dans le cas cité il aurait suffit à l’homme d’affirmer qu’il était fou ou de nier qu’il soit marié, ou simplement de se rétracter pour éviter le châtiment. Cela montre que le but premier est surtout d’éviter les scandales, impératif qui semble passer avant l’envie de châtiment ; mais qu’en fin de compte, si la preuve de culpabilité éclate au grand jour, il n’est plus question de clémence et la loi doit être appliquée dans toute sa rigueur. Ainsi selon cet autre hadith authentique :
« Ibn Abbas a dit : Quand Maa’iz ibn Mâlik vint trouver le Saint Prophète et lui avoua avoir commis l’adultère. Le Prophète lui dit : Peut-être que tu l’as seulement embrassée, ou fait des œillades, ou jeté des regards ? – Non, O Envoyé de Dieu, répondit Maaiz – Alors tu as coïté ? demanda le Prophète, sans user d’euphémismes (c'est-à-dire qu’il prononça le terme explicitement et sans détour et l’autre confirma). Dans ces conditions il ordonna de le lapider. »
On voit clairement comment le Prophète incite, de manière subtile, cet homme à retirer sa déposition et à taire son acte pour éviter le châtiment. Il ne se résigna à appliquer la sentence qu’après l’aveu clair et sans appel du concerné. Les choses sont d’autant plus restrictives que l’on a même pas le droit de se plaindre si l’on ne détient pas les preuves légales requises, quand bien même on aurait vu la chose de nos propres yeux ; ainsi selon cet autre hadith (toujours de Boukhari) :
« D’après Ibn Abbas, Hilâl ibn Omayya accusa, devant le Prophète (qlpssl), sa femme d’adultère avec Charik ibn Sahma. L’Envoyé de Dieu lui dit : Produis la preuve sinon un châtiment frappera ton dos. – Ô Envoyé de Dieu, demanda alors Hilâl, quand un de nous trouve un homme sur sa femme, faut-il encore qu’il aille chercher des preuves ?! – Produis la preuve sinon un châtiment frappera ton dos. – Lui répéta sèchement le Saint Prophète. »
Notons qu’a ce niveau, si l’homme ne produisit pas des preuves de son accusation et qu’il ne retira pas sa déposition publique, et même si ce qu’il vit fut vrai, il aurait été lui-même châtié pour calomnie (qadhf al-mohçanat), qui est aussi un crime grave en Islâm. Notons au passage que ce dernier hadith à lui seul réduit a néant tout argument qui tendrais a légaliser ce qui est communément appelé « crime d’honneur », sous n’importe forme que ce soit pour les cas réels, alors que dire des cas ou ce sont juste des soupçons qui sont avancés !!! En effet dans tous les cas, toute sentence pénale doit être prononcée et appliquée par l’autorité compétente, jamais par les individus eux-mêmes, et cela quelle que soit la nature du tort causé.
Je me suis tourné vers la Sunna (Tradition du Prophète) et j’ai trouvé quelques hadiths tirés du recueil de Boukhari (ils sont authentiques et avères et cela peut être vérifié par chacun) et qui, a mes yeux, illustrent pleinement ce que doit être la position de l’Islam par rapport a cette question. J’ai aussi croisé le hadith cité par SAPIEN qui concerne les juifs et ou le Prophète appliqua leur propres lois en la matière, mais j’ai vu aussi d’autres hadiths qui concernent des musulmans dont en voici un :
« Abu Salama rapporte, d’après Djaber, qu’un homme des Aslam vint trouver le Saint Prophète et lui déclara avoir eu une relation illégitime. Le Saint Prophète s’était détourné de lui (faisant semblant de ne pas avoir entendu) ; mais l’homme ayant insisté et témoigné quatre fois contre lui-même, il lui dit : Es-tu fou ? – Non, répondit l’homme. Es-tu marié (mohçan) ? – Oui, répondit-il. Alors le Prophète donna ordre de lapider l’homme. Quand il reçut la première pierre, l’homme prit la fuite ; mais bientôt rejoint, il fut lapidé jusqu'à ce que mort s’ensuivit. Le Saint Prophète dit du bien de cet homme et pria pour lui. »
Il faut savoir que selon la loi, il faut le témoignage de quatre hommes honnêtes ayant vu un coït complet (selon le hadith c’est carrément le mot « pénétration » qui est cite), ou alors l’aveu de l’accusé lui-même, pour prouver un crime d’adultère et déclencher la procédure légale. Ceci pour dire a quel point la législation islamique tente de repousser une telle éventualité car il est très difficile de réunir quatre témoins dans ces conditions et encore, en réservant toute sortes d’échappatoires aux concernés. Dans le cas cité il aurait suffit à l’homme d’affirmer qu’il était fou ou de nier qu’il soit marié, ou simplement de se rétracter pour éviter le châtiment. Cela montre que le but premier est surtout d’éviter les scandales, impératif qui semble passer avant l’envie de châtiment ; mais qu’en fin de compte, si la preuve de culpabilité éclate au grand jour, il n’est plus question de clémence et la loi doit être appliquée dans toute sa rigueur. Ainsi selon cet autre hadith authentique :
« Ibn Abbas a dit : Quand Maa’iz ibn Mâlik vint trouver le Saint Prophète et lui avoua avoir commis l’adultère. Le Prophète lui dit : Peut-être que tu l’as seulement embrassée, ou fait des œillades, ou jeté des regards ? – Non, O Envoyé de Dieu, répondit Maaiz – Alors tu as coïté ? demanda le Prophète, sans user d’euphémismes (c'est-à-dire qu’il prononça le terme explicitement et sans détour et l’autre confirma). Dans ces conditions il ordonna de le lapider. »
On voit clairement comment le Prophète incite, de manière subtile, cet homme à retirer sa déposition et à taire son acte pour éviter le châtiment. Il ne se résigna à appliquer la sentence qu’après l’aveu clair et sans appel du concerné. Les choses sont d’autant plus restrictives que l’on a même pas le droit de se plaindre si l’on ne détient pas les preuves légales requises, quand bien même on aurait vu la chose de nos propres yeux ; ainsi selon cet autre hadith (toujours de Boukhari) :
« D’après Ibn Abbas, Hilâl ibn Omayya accusa, devant le Prophète (qlpssl), sa femme d’adultère avec Charik ibn Sahma. L’Envoyé de Dieu lui dit : Produis la preuve sinon un châtiment frappera ton dos. – Ô Envoyé de Dieu, demanda alors Hilâl, quand un de nous trouve un homme sur sa femme, faut-il encore qu’il aille chercher des preuves ?! – Produis la preuve sinon un châtiment frappera ton dos. – Lui répéta sèchement le Saint Prophète. »
Notons qu’a ce niveau, si l’homme ne produisit pas des preuves de son accusation et qu’il ne retira pas sa déposition publique, et même si ce qu’il vit fut vrai, il aurait été lui-même châtié pour calomnie (qadhf al-mohçanat), qui est aussi un crime grave en Islâm. Notons au passage que ce dernier hadith à lui seul réduit a néant tout argument qui tendrais a légaliser ce qui est communément appelé « crime d’honneur », sous n’importe forme que ce soit pour les cas réels, alors que dire des cas ou ce sont juste des soupçons qui sont avancés !!! En effet dans tous les cas, toute sentence pénale doit être prononcée et appliquée par l’autorité compétente, jamais par les individus eux-mêmes, et cela quelle que soit la nature du tort causé.
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