Question :
Notre Cheikh bien-aimé, que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde de Dieu.
Beaucoup de gens diffament la législation islamique (Sharî`ah) car elle octroie à l’homme la part de deux femmes au niveau de l’héritage. Comment répondre à ces calomniateurs ? Existe-t-il des situations où la femme hérite d’une part égale à celle de l’homme ?
Réponse du Professeur, Dr Muhammad Sa`îd Ramadân Al-Bûtî
Cette polémique traditionnelle qui dure depuis bien longtemps au sujet de l’héritage de la femme est suscitée par le décret suivant : « au mâle revient une part équivalente à celle de deux femelles » [1]. Cette règle est en fait un fragment du verset coranique suivant : « Voici ce que Dieu vous enjoint au sujet de vos enfants : au mâle revient une part équivalente à celle de deux femelles. » [1]. Ainsi, ce verset établit une loi concernant exclusivement l’héritage des enfants. Les autres héritiers, hommes et femmes, ont leurs lois spécifiques. En général, la part de ces héritiers ne dépend pas du sexe. Il peut même arriver que la part de la femme devienne supérieure à celle de l’homme. Je vous présente ci-dessous quelques situations où la part de la femme est égale voire supérieure à celle de l’homme.
Premièrement, si le défunt laisse des enfants, un père et une mère, alors le père comme la mère prennent chacun le sixième de l’héritage, sans différence de sexe entre les deux et sans prendre en considération la règle « au mâle revient une part équivalente à celle de deux femelles » [1]. Ces deux parts sont explicitement mentionnées dans le Coran : « Quant aux père et mère du défunt, à chacun d’eux revient le sixième de ce qu’il laisse » [1].
Deuxièmement, si le défunt laisse un frère et une sœur utérins et qu’ils ne sont exclus par aucun héritier de prime ordre [2], alors le frère comme la sœur prennent le sixième de l’héritage, sans différence de sexe entre les deux et sans prendre en considération la règle « au mâle revient une part équivalente à celle de deux femelles » [1]. Ces deux parts sont explicitement mentionnées dans le Coran : « cependant qu’il laisse un frère ou une soeur, à chacun de ceux-ci revient alors un sixième » [3].
Troisièmement, si le défunt laisse un nombre de frères utérins supérieur à deux et un nombre de sœurs supérieur à deux, alors les frères se partagent le tiers de l’héritage et les sœurs se partagent le tiers de l’héritage également, sans différence de sexe entre les deux groupes, et sans prendre en considération la règle « au mâle revient une part équivalente à celle de deux femelles » [1].
Quatrièmement, si la défunte laisse un époux et une fille, alors la fille prend la moitié de l’héritage et l’époux ne prend que le quart. C’est-à-dire que la femme, dans ce cas, hérite du double de l’homme.
Cinquièmement, si le défunt laisse une épouse, deux filles et un frère, alors l’épouse prend le huitième de l’héritage, les deux filles se partagent les deux tiers et le reste revient à leur oncle qui est le frère du défunt. Ainsi chacune des deux filles hérite plus que son oncle. En effet, la part de chacune d’elles équivaut aux huit vingt-quatrièmes de l’héritage alors que leur oncle ne prend que cinq vingt-quatrièmes.
Ainsi, il devient manifeste que la règle « au mâle revient une part équivalente à celle de deux femelles » [1] n’est pas une règle permanente qui s’applique à chaque fois qu’un homme et une femme se réunissent autour d’un héritage comme le prétendent beaucoup de gens. Cette règle concerne uniquement la situation mentionnée par Dieu, à savoir celle où un frère et sa sœur (frère et soeur germains du défunt) se réunissent autour d’un héritage sans qu’aucun d’eux ne détienne une part explicitement déterminée par le Coran [4]. Dans ce cas, le frère prend le double de sa sœur, et ce, qu’ils soient tous deux les enfants du défunt ou bien ses frères. Cette particularité comporte une sagesse infinie pour réaliser la justice entre le frère et la sœur dont les parts n’ont pas été explicitement fixées par le Coran.
Et Dieu est le plus Savant.
Notes
[1] Sourate 4 intitulée les Femmes, An-Nisâ’, verset 11.
[2] Dans le code successoral, les héritiers sont classés selon leur ordre de proximité avec le défunt. L’existence d’un héritier de premier ordre exclut les héritiers des ordres suivants de la répartition de la succession. En arabe, ce mécanisme s’appelle al-hajb i.e. l’exclusion ou le masquage.
[3] Sourate 4 intitulée les Femmes, An-Nisâ’, verset 12.
[4] Dans le code successoral islamique, certains héritiers héritent qu’une part déterminée (le quart, le sixième etc. ; on parle de farîdah dans la terminologie arabe) tandis que les autres héritiers se partagent le reste.
islamonline.net
Notre Cheikh bien-aimé, que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde de Dieu.
Beaucoup de gens diffament la législation islamique (Sharî`ah) car elle octroie à l’homme la part de deux femmes au niveau de l’héritage. Comment répondre à ces calomniateurs ? Existe-t-il des situations où la femme hérite d’une part égale à celle de l’homme ?
Réponse du Professeur, Dr Muhammad Sa`îd Ramadân Al-Bûtî
Cette polémique traditionnelle qui dure depuis bien longtemps au sujet de l’héritage de la femme est suscitée par le décret suivant : « au mâle revient une part équivalente à celle de deux femelles » [1]. Cette règle est en fait un fragment du verset coranique suivant : « Voici ce que Dieu vous enjoint au sujet de vos enfants : au mâle revient une part équivalente à celle de deux femelles. » [1]. Ainsi, ce verset établit une loi concernant exclusivement l’héritage des enfants. Les autres héritiers, hommes et femmes, ont leurs lois spécifiques. En général, la part de ces héritiers ne dépend pas du sexe. Il peut même arriver que la part de la femme devienne supérieure à celle de l’homme. Je vous présente ci-dessous quelques situations où la part de la femme est égale voire supérieure à celle de l’homme.
Premièrement, si le défunt laisse des enfants, un père et une mère, alors le père comme la mère prennent chacun le sixième de l’héritage, sans différence de sexe entre les deux et sans prendre en considération la règle « au mâle revient une part équivalente à celle de deux femelles » [1]. Ces deux parts sont explicitement mentionnées dans le Coran : « Quant aux père et mère du défunt, à chacun d’eux revient le sixième de ce qu’il laisse » [1].
Deuxièmement, si le défunt laisse un frère et une sœur utérins et qu’ils ne sont exclus par aucun héritier de prime ordre [2], alors le frère comme la sœur prennent le sixième de l’héritage, sans différence de sexe entre les deux et sans prendre en considération la règle « au mâle revient une part équivalente à celle de deux femelles » [1]. Ces deux parts sont explicitement mentionnées dans le Coran : « cependant qu’il laisse un frère ou une soeur, à chacun de ceux-ci revient alors un sixième » [3].
Troisièmement, si le défunt laisse un nombre de frères utérins supérieur à deux et un nombre de sœurs supérieur à deux, alors les frères se partagent le tiers de l’héritage et les sœurs se partagent le tiers de l’héritage également, sans différence de sexe entre les deux groupes, et sans prendre en considération la règle « au mâle revient une part équivalente à celle de deux femelles » [1].
Quatrièmement, si la défunte laisse un époux et une fille, alors la fille prend la moitié de l’héritage et l’époux ne prend que le quart. C’est-à-dire que la femme, dans ce cas, hérite du double de l’homme.
Cinquièmement, si le défunt laisse une épouse, deux filles et un frère, alors l’épouse prend le huitième de l’héritage, les deux filles se partagent les deux tiers et le reste revient à leur oncle qui est le frère du défunt. Ainsi chacune des deux filles hérite plus que son oncle. En effet, la part de chacune d’elles équivaut aux huit vingt-quatrièmes de l’héritage alors que leur oncle ne prend que cinq vingt-quatrièmes.
Ainsi, il devient manifeste que la règle « au mâle revient une part équivalente à celle de deux femelles » [1] n’est pas une règle permanente qui s’applique à chaque fois qu’un homme et une femme se réunissent autour d’un héritage comme le prétendent beaucoup de gens. Cette règle concerne uniquement la situation mentionnée par Dieu, à savoir celle où un frère et sa sœur (frère et soeur germains du défunt) se réunissent autour d’un héritage sans qu’aucun d’eux ne détienne une part explicitement déterminée par le Coran [4]. Dans ce cas, le frère prend le double de sa sœur, et ce, qu’ils soient tous deux les enfants du défunt ou bien ses frères. Cette particularité comporte une sagesse infinie pour réaliser la justice entre le frère et la sœur dont les parts n’ont pas été explicitement fixées par le Coran.
Et Dieu est le plus Savant.
Notes
[1] Sourate 4 intitulée les Femmes, An-Nisâ’, verset 11.
[2] Dans le code successoral, les héritiers sont classés selon leur ordre de proximité avec le défunt. L’existence d’un héritier de premier ordre exclut les héritiers des ordres suivants de la répartition de la succession. En arabe, ce mécanisme s’appelle al-hajb i.e. l’exclusion ou le masquage.
[3] Sourate 4 intitulée les Femmes, An-Nisâ’, verset 12.
[4] Dans le code successoral islamique, certains héritiers héritent qu’une part déterminée (le quart, le sixième etc. ; on parle de farîdah dans la terminologie arabe) tandis que les autres héritiers se partagent le reste.
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