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Abattage rituel en islam

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  • Abattage rituel en islam

    Déontologie de l’abbatage en Islam


    "Dieu a commandé le bien en toute chose. Si vous tuez, faites-le avec bonté, et si vous vous égorgez, faites-le également avec bonté. Aiguisez votre lame et accordez le repos à la victime".

    Dans ce hadith, nous comprenons la place accordée aux animaux dans l’islam, le musulman ne doit pas faire souffrir inutilement les bestiaux lors de abattage.

    En effet, le couteau doit être aiguisé hors de la présence de l’animal qui ne doit pas être égorgé devant d’autres bêtes.

    L’animal doit être bien traité, on ne doit pas le traîner par les pattes, ni le cogner sur le sol, ni l’immobiliser en mettant le pied sur son cou. Il ne faut pas écorcher, ni sectionner son épine dorsale ou une autre partie de son corps s’il est encore en vie.



    Conditions d’égorgement (dhabh) :

    Celles-ci se rapportent à la bête, à la personne effectuant l’immolation, et à l’instrument de celle-ci.

    Conditions concernant la bête à égorger :

    Pour que l’égorgement soit valable, il faut que :
    a. La bête soit vivante au moment de l’égorgement.
    b. Que l’âme sorte grâce à l’égorgement.
    c. Qu’elle ne soit pas un gibier du haram (la Mecque).
    Les mâlikites ont ajouté une autre condition :
    d. Que la bête ne soit pas tuée par le nahr si elle ne fait pas partie des camélidés.
    Il y a donc en tout quatre conditions.
    dz(0000/1111)dz

  • #2
    I.

    Concernant la première condition, les shâfi‘îtes et les hanbalites stipulent que la vie doit être stable chez l’animal avant l’égorgement s’il y a une cause le mettant en péril (comme l’étranglement, la chute, le coup de corne, le fait d’être mangé par un fauve ou, l’éventration ; en l’absence d’un tel danger, il suffit de constater la vie de l’animal même si celui-ci agonise. Les shafi‘îtes citent l’exemple de l’animal affamé ou malade, (sauf s’il est malade après avoir mangé une plante nocive).

    On peut constater la vie de l’animal lorsque égorgée, la bête fait quelques mouvements quelles que soient les circonstances sans s’occuper de savoir si elle aurait pu vivre ou non. Pour les shâfi‘îtes le fait que la bête se débatte après l’égorgement ou que son sang jaillisse est signe qu’elle était en bonne santé ou « bien vivante ». Abû Yûsuf et Muhammad expriment un avis similaire. Touchant ce que les juristes musulmans appellent « istiqrâr al-hayât » et que nous avons rendu par le fait que la bête soit « bien vivante » pour éviter une traduction trop littéraire qui donnerait quelque chose comme « stabilité de la vie », Abû Yusûf en donne deux définitions :
    1. Savoir que la bête aurait vécu si on ne l’avait égorgée.
    2. Le fait que celle-ci puisse survivre l’équivalent d’une demi-journée.
    Pour Muhammad Ibn al-Hasan, on parle d’ “Istiqrâr al-hayât” lorsque le délai qui lui reste à vivre si on ne l’égorge pas est supérieur à celui qui lui reste, selon notre estimation, après s’être exposé à un danger tel l’étranglement, la chute, le coup de corne, le fait d’être mangé par un fauve ou l’éventration. Expliquant cette dernière définition, al-Tahâwî dit que selon Muhammad Ibn al-Hasan, si la bête est agonisante et qu’on l’égorge, elle est illicite à la consommation mais si elle vit un jour voire une demi-journée, elle est licite à la consommation. C’est à dire que l’animal doit rester en vie même après s’être exposé à un danger grave.

    Pour les mâlikites, si l’on estime que la bête est « bien vivante », il suffit alors, pour la consommer, qu’elle bouge après son égorgement ou que son sang coule, sans pour autant se débattre. Par contre s’il est fort probable que la bête meurt, alors celle-ci est licite à la consommation sous deux conditions :
    1. Qu’aucun organe vital ne soit percé avant l’égorgement.
    2. Qu’elle se débatte lors de l’égorgement ou que le sang en coule abondamment.

    Il existe cinq points vulnérables« maqtal » dans le corps de la bête.
    1. Section de la moelle épinière, mais pas la cassure de l’épine dorsale.
    2. Section d’une veine jugulaire. (Pour la déchirure sans coupure, il y a deux avis).
    3. Endommager la cervelle ou son éparpillement. Par contre, la coupure de la tête ou le fait d’avoir l’enveloppe cervicale touchée n’est pas considérée comme une blessure mortelle.
    4. Déplacement d’un organe interne (cœur, foie, rate, reins…) qui provoque la mort de l’animal.
    5. Percer un intestin (autre que la panse qui n’est pas considérée comme maqtal). Si la panse de la bête égorgée est perforée, alors la bête est selon l’avis mis en pratique, chez les mâlikites, interdite à la consommation.

    Selon Abû Hanîfa, il suffit que la bête soit en vie pour que son égorgement soit considéré comme valable, c’est ce qui ressort du verset coranique suivant : « Vous sont interdits la bête trouvée morte, le sang, la chair de porc, ce sur quoi on a invoqué un autre nom que celui d’Allah, la bête étouffée, la bête assommée ou morte d’une chute ou morte d’un coup de corne, et celle qu’une bête féroce a dévorée –sauf celle que vous égorgez avant qu’elle ne soit morte»
    Sourate 5, Verset 3
    ; quand aux conditions pesées par les mâlikites notamment à savoir que le sang doit couler après l’égorgement ou que la bête se débatte, elles ne sont pas considérées par Abû Hanîfa.

    Et si pour quelque raison, on ne sait pas si la bête était bien vivante avant son égorgement, mais que son sang coule ou qu’elle se débatte, alors cela signifie qu’elle était vivante et qu’elle est par conséquente licite.

    Le mouvement est ce qui prouve la vie de la bête avant qu’elle ne soit égorgée. Est considéré comme mouvement, notamment le fait qu’elle ferme la bouche ou l’œil. Par contre, le fait que la bête ait la bouche ou l’œil ouvert, par exemple, ne signifie nullement qu’elle était vivante avant l’égorgement. De même, l’écoulement du sang doit être identique à celui constaté chez une bête saine qu’on égorge. C’est là, l’avis juridique qui prévaut chez les hanafites.

    Chez les hanbalites, il suffit selon l’avis d’Ahmed, qu’adopte Ibn Taymiyya , que la bête soit vivante pour être licite. Cependant, il apparaît d’après les propos d’Ibn Taymiyya que l’écoulement du sang est une condition de licéité ; car il dit que si le sang de l’animal égorgé est rouge comme celui d’une bête saine égorgée et non semblable à celui d’une bête morte (mayta), alors la bête est licite à la consommation même si elle ne se débat pas.


    II.

    La deuxième condition: est que la mort doit être la conséquence de l’abattage seul. al-Kâsânî dit: « Ibn Samâ‘a rapporte dans son Livre al-Nawâdir, d’après Abû Yûsuf : si un homme sectionne un mouton en deux ou lui ouvre le ventre et qu’un autre lui coupe après les veines jugulaires alors que la tête bouge encore, le mouton n’est pas propre à la consommation, car il a déjà été tué par le premier homme de manière illicite.

    Al-Qudûrî di t: « Si le coup de couteau a été donné au niveau de la tête, la bête peut être consommée car les veines que l’on sectionne pendant le dhabh sont reliées à la cervelle et il est sûr qu’elles ont étés coupées. Mais si le coup est porté ailleurs qu’à la tête, les veines ne peuvent être coupées, il s’ensuit que la bête est illicite à consommer. »

    On comprend de ceci que l’égorgement dans son sens qui englobe le nahr n’est pas exigé uniquement au niveau du cou.

    Les mâlikites et les shafi‘îtes ont prononcé le même avis. Les shafi‘îtes ont donné comme exemple l’égorgement effectué en parallèle avec l’enlèvement des intestins ou l’atteinte du flanc ou l’égorgement par la nuque, alors la bête est illicite ; car ce qui rend licite et ce qui rend illicite se retrouvant ensemble, c’est l’illicite qui l’emporte.

    Les autres écoles ne divergent pas sur cette condition car celle-ci s’appuie sur une règle adoptée à l’unanimité par les savants musulmans, à savoir que lorsque l’illicite se mélange au licite, c’est le premier qui l’emporte.

    Les hanbalites ont même ajouté à ceci que si l’égorgement a été effectué et que la bête est achevée par un autre moyen, celle-ci devient interdite à la consommation. Dans le Muqni‘ et sa Hâshiya (livre hanbalite), il est dit que si la bête a été égorgée et qu’ensuite elle se noie ou qu’elle ait été frappée avec un instrument qui cause sa mort, elle peut selon Ahmed soit être :
    Illicite.
    C’est là l’avis des hanbalites. Ils ont pour argument le hadith, rapporté par ‘Adiyy Ibn Hâtim , dans lequel le prophète dit à propos de la bête chassée: « si elle tombe dans l’eau, ne la mange pas ».
    De même Ibn Mas‘ûd a dit : « Si en tirant sur un volatile, ce dernier tombe dans l’eau et s’y noie, on ne peut en manger ». Car la cause déterminante de la mort c’est la noyade.
    Licite.
    C’est là la position de la majorité des hanbalites de l’époque de la décadence. Car si elle a été égorgée alors elle est rituellement abattue, donc licite, et tout ce qui peut lui arriver après l’égorgement et avant la séparation totale de l’âme n’annule en rien sa licéité.

    La question que nous allons poser est la suivante : est-ce que le dhabh avec un outil empoisonné est aussi considéré comme le résultat de l’association du licite et de l’illicite ?

    Les mâlikites et les shâfi’ites disent que non. Les hanbalites eux, ont détaillé cette question en disant que si celui qui a égorgé la bête, croit que le poison a aidé à tuer celle-ci alors elle est illicite, dans le cas contraire elle est licite.
    III.

    L’animal égorgé ne doit pas être un animal de chasse vivant dans le Haram , car s’adonner à la chasse du gibier du Haram ou aider à sa mise à mort est chose strictement interdite.
    Allah dit: « Ne voient-ils pas que vraiment Nous avons fait un sanctuaire sur (la Mecque), alors que tout autour d’eux on enlève les gens ! »
    Le prophète a dit concernant la spécificité de la Mecque « Ne faites pas fuir son gibier » .

    Egorger ce qui est interdit ne peut être considéré comme étant une dhakât, que le gibier vive à la Mecque ou y soit de passage, et que celui qui l’égorge soit en état de sacralisation ou non. Car dans les deux cas, il est considéré comme gibier du Haram.


    IV.

    Il y a aussi la condition ajoutée par les mâlikites, à savoir que la bête égorgée ne doit pas faire partie des bêtes auxquelles on applique le nahr ; il n’est licite de passer du nahr au dhabh que par nécessité. La bête égorgée par le dhabh alors qu’elle devrait l’être par le nahr est considérée comme mayta. Si l’on doit recourir au dhabh par nécessité comme le fait de ne pas avoir l’instrument approprié au nahr ou comme sa chute dans un trou ou la résistance de l’animal, alors dans ces cas le dhabh est licite et sa consommation aussi.
    En posant cette condition l’avis des mâlikites diverge de celui de toutes les autres écoles, lesquelles permettent de passer du nahr au dhabh avec karâha ou non.

    Conditions requises pour celui qui égorge :
    1. Il doit être en possession de toutes ses facultés intellectuelles.
    2. Il doit être sinon musulman, du moins scripturaire.
    3. Il ne faut pas qu’il soit en état de sacralisation (pèlerin) lorsqu’il s’agit de gibier du Haram.
    4. Il doit nommer Dieu (tasmiya) quand il s’en rappelle et qu’il en a la possibilité.
    5. Il ne doit pas invoquer le nom d’autre que Dieu.
    Les mâlikites ont ajouté :
    6. Egorger par-devant, non par la nuque, mais sans décapiter la victime.
    7. Qu’il ne lève la main qu’après avoir entièrement procédé à la dhakât.
    8. Qu’il ait l’intention d’égorger. (niyyat al-tadhkiyya).
    dz(0000/1111)dz

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    • #3
      Sources coraniques

      « Vous sont interdits la bête trouvée morte, le sang, la chair de porc, ce sur quoi on a invoqué un autre nom que celui d’Allah, la bête étouffée, la bête assommée ou morte d’une chute ou morte d’un coup de corne, et celle qu’une bête féroce a dévorée – sauf celle que vous égorgez avant qu’elle ne soit morte. (Vous sont interdits aussi la bête) qu’on a immolée sur les pierres dressées […]. »
      Sourate 5 La Table servie (al-Mâ’ida), verset 3.

      « Et les bestiaux, Il les a créés pour vous ; vous en retirez des vêtements chauds ainsi que d’autres profits. Et vous en mangez aussi. Ils vous paraissent beaux quand vous les ramenez, le soir, et aussi le matin quand vous les lâchez pour le pâturage. Et ils portent vos fardeaux vers un pays que vous n’atteindriez qu’avec peine. Vraiment, votre Seigneur est Compatissant et Miséricordieux. »
      Sourate 16 Les Abeilles (an-Nahl), versets 5-7.

      « Nous vous avons désigné les chameaux (et les vaches) bien portants pour certains rites établis par Allah. Il y a en eux pour vous un bien. Prononcez donc sur eux le nom d’Allah, quand ils ont eu la patte attachée (prêts à être immolés). Puis, lorsqu’ils gisent sur le flanc, mangez-en et nourrissez-en le besogneux discret et le mendiant. Ainsi, Nous vous les avons assujettis afin que vous soyez reconnaissants. Ni leur chair ni leur sang n’atteindront Allah, mais ce qui L’atteint de votre part, c’est la piété. Ainsi vous les a-t-Il assujettis afin que vous proclamiez la grandeur d’Allah, pour vous avoir mis sur le droit chemin. Et annonce la bonne nouvelle aux bienfaisants. »
      Sourate 22 Le Pèlerinage (al-Hajj), versets 36-37.

      « Et accomplissez pour Allâh le pèlerinage et la ‘umra. Si vous en êtes empêchés, alors faites un sacrifice qui vous soit facile. Et ne rasez pas vos têtes avant que l’offrande (l’animal à sacrifier) n’ait atteint son lieu d’immolation. Si l’un d’entre vous est malade ou souffre d’une affection de la tête (et doit se raser), qu’il se rachète alors par un siyâm (jeûne) ou par une aumône ou par un sacrifice. Quand vous retrouverez ensuite la paix, quiconque a joui d’une vie normale, après avoir fait la ‘umra en attendant le pèlerinage, doit faire un sacrifice qui lui soit facile. […] »
      Sourate 2 La Vache (al-Baqara), verset 196.

      « […] et cela en offrande qu’il fera parvenir à (destination des pauvres de) la Ka‘ba […]. »
      Sourate 5 La Table servie (al-Mâ’ida), verset 95.

      « Accomplis la salât (prière) pour ton Seigneur et sacrifie. »
      Sourate 108 L’Abondance (al-Kawthar), verset 2.

      « “Seigneur, fais moi don d’une (progéniture) d’entre les vertueux.” Nous lui fîmes donc la bonne annonce d’un garçon (Ismaël) longanime. Puis quand celui-ci fut en âge de l’accompagner, Abraham dit : “Ô mon fils, je me vois en songe en train de t’immoler. Vois donc ce que tu en penses.” Ismaël dit : “Ô mon cher père, fais ce qui t’est commandé. Tu me trouveras, s’il plaît à Allah, du nombre des endurants.” Puis quand tous deux se furent soumis (à l’ordre d’Allah) et qu’il l’eut jeté sur le front, voilà que Nous l’appelâmes : “Abraham, tu as confirmé la vision. C’est ainsi que Nous récompensons les bienfaisants.” »
      Sourate 37 Les Rangés (as-Sâffât), versets 100-105.

      « Nulle bête marchant sur terre, nul oiseau volant de ses ailes, qui ne soit comme vous en communauté. […] »
      Sourate 6 Les Bestiaux (al-An‘âm), verset 38.
      dz(0000/1111)dz

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      • #4
        Un couteau bien aiguisé, orienter l' animal vers la qibla et prononcer Bismi Allah Allahou Akbar

        Katiaret tu aurait pu nous épargner ce long exposé pour une si banale pratique.
        أصبحنا أمة طاردة للعلماء مطبلة للزعماء

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        • #5
          Mon avis est le suivant:
          Cette méthode d'abattage était bonne à son époque, mais la bête souffre. Je suis opposé à cet abattage rituel, dans un monde moderne, il existe des moyens d'étourdissement avant égorgement, la bête est bien vivante mais étourdie donc ne souffre pas.
          Je ne comprends pas qu'au 21ème siècle on fasse encore souffrir des animaux.
          Je suis aussi pour l'interdiction des corridas.
          Toutes les fleurs de l'avenir sont dans les semences d'aujourd'hui.

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          • #6
            L'etourdissement sur le point religieux n est pas licite.
            Faire route à pied par un beau temps dans un beau pays sans être pressé et avoir pour terme de ma course un objet agréable, voilà de toutes les manières de vivre celle qui est le plus à mon goût.

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            • #7
              @chouan:
              je susi ausis dacord avec toi tien la viande de la chasse est halal même que ce n'est pas morte avec l'abattage rituel ???


              si elle ne fait pas partie des camélidés.
              c'est quoi camelidés?,
              المجد والخلود للرفيق والمناضل المغربي ابراهام سرفاتي

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              • #8
                oujda

                la viande de la chasse est halal mais il faut quand meme dire Bismillah y rahman illah h3im avant de tirer sur le gibier.Et la chasse est plus sauvage que l abbatage rituel!!
                Faire route à pied par un beau temps dans un beau pays sans être pressé et avoir pour terme de ma course un objet agréable, voilà de toutes les manières de vivre celle qui est le plus à mon goût.

                Commentaire


                • #9
                  a chasse est halal mais il faut quand meme dire Bismillah y rahman illah h3im avant de tirer sur le gibier.

                  ok merci, bientôt l3aid , je vais utiliser cette maniéré pour tuer le mouton de l'a3id
                  comme je ne sais pas bien visé, je peux attaché la bête??
                  المجد والخلود للرفيق والمناضل المغربي ابراهام سرفاتي

                  Commentaire


                  • #10
                    Je n'arrive pas à comprendre qu'une fois de plus certains mettent la religion en avant pour continuer à faire souffrir les animaux de boucherie au moment de l'abattage.
                    Que ce soit licite ou illicite n'est pas le problème, le problème est la souffrance de l'animal.
                    Toutes les fleurs de l'avenir sont dans les semences d'aujourd'hui.

                    Commentaire


                    • #11
                      Chouan

                      Nos croyance avant tous mon tres cher.Quand on a la foi on parle pas comme ca.Tu dois pas etre musulman mais atheiste.
                      Faire route à pied par un beau temps dans un beau pays sans être pressé et avoir pour terme de ma course un objet agréable, voilà de toutes les manières de vivre celle qui est le plus à mon goût.

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                      • #12
                        Quand on a la foi on parle pas comme ca
                        il na rien dit de grave contre la foi,,, pour toi la fois c'est enlever ton cerveau c'est ca?ya bien une souffrance moi j'ai entendu de mon père que
                        chez les musulmans comme chez les juifs la bete ne souffre pas de l'abatage rituel
                        par ce que dés qu'on cite le nom de dieu et au nom de dieux, la bête s'offre d'elle meme a la volonté de dieux et ca a l'effet de anesthésie
                        mais mon papa est tres doux et tres gentil avec la bete il utilise beaucoup de rituel citer coran, , caresser la bête longtemps possible avec citation de coran et qu'il s'agit de la volonté de dieux de sacrifier la bete
                        apres j'ai vu avec mes yeux que la bete reste tranquille et attend d’être abattu

                        mais c'est insoutenable mon voisin originaire de figuig ma raconter que a l'abatage de chameaux la bette verse des larmes, c'est dur de voir ca d'une bete entrain de pleurer et apres l'egorger quand meme
                        المجد والخلود للرفيق والمناضل المغربي ابراهام سرفاتي

                        Commentaire


                        • #13
                          Merci Oudjda, tu parles comme je pense!
                          Toutes les fleurs de l'avenir sont dans les semences d'aujourd'hui.

                          Commentaire


                          • #14
                            merci a toi chouan
                            c'est pourtant logique.
                            المجد والخلود للرفيق والمناضل المغربي ابراهام سرفاتي

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                            • #15
                              bonjour

                              Un couteau bien aiguisé, orienter l' animal vers la qibla et prononcer Bismi Allah Allahou Akbar

                              Katiaret tu aurait pu nous épargner ce long exposé pour une si banale pratique.
                              oui ta raison mais des fois en a besion de comprender ces détails
                              dz(0000/1111)dz

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