Le shirk est de deux types, le shirk majeur qui sort la personne de l’islam et le shirk mineur.
Le premier type, le shirk majeur, est :
Tout type de shirk que le Législateur a décrit comme tel et qui exclut une personne de sa religion - comme vouer un type d'adoration réservé à Allah à quelqu'un d'autre qu'Allah, comme la prière, le jeûne ou l’immolation pour autre qu'Allah. C'est aussi une forme de shirk majeur que d’invoquer (du'a) autre qu'Allah, comme invoquer l'occupant d'une tombe ou celui qui est absent et lui demander quelque chose que seul Allah peut accorder.
Le deuxième type est le shirk mineur :
Ce qui signifie toute parole ou action que l’islam a décrit comme étant un shirk, mais il ne sort pas la personne de l'islam - comme le serment par quelque chose d'autre qu'Allah, parce que le prophète
a dit : « Quiconque jure par autre qu'Allah a commis un kufr ou un shirk. »
Celui qui jure par autre qu'Allah, mais ne croit pas que cette chose a la même grandeur qu'Allah, est un mushrik qui a commis un shirk mineur, même si celui par qui il a juré est vénéré par les gens ou non. Il n'est pas permis de jurer par le prophète ou par le président, ou par la Ka'ba, ou par Jibril, parce que c'est un shirk, mais c'est shirk mineur qui ne sort pas la personne de l'islam.
Un autre type de shirk mineur est l’ostentation,
Ce qui signifie qu'une personne fait quelque chose pour que les gens la voient, pas pour Allah. L’ostentation peut annuler les actes d'adoration des manières suivantes :
Premièrement,
Lorsque cela s'applique à un acte d'adoration depuis le début, c'est-à-dire que la personne ne fait cette action que par ostentation. Dans ce cas, l'action est invalide et est rejetée, à cause du hadith d'Abû Hurayra qui a été attribué au prophète
qui dit qu'Allah a dit : « Je Me suffit à Moi-Même, si bien que Je n’ai besoin d’aucun associé. Ainsi, ce lui qui fait une action pour l'amour de quelqu'un d'autre que Moi, son action sera refusée par Moi et laissée à celui qu'il M’a associé. »[Muslim, Kitab Az-Zuhd, n°2985]
Deuxièmement,
Lorsque l’ostentation arrive plus tard pendant l'acte d'adoration, c'est-à-dire, l'action est à l'origine pour Allah, puis l’ostentation arrive. Cela peut être un de deux cas :
Le premier : la personne y résiste - cela ne lui nuit pas. Par exemple, un homme a prié une rak'a, puis des gens viennent pendant sa seconde rak'a et il fait alors un ruku' ou sujud plus long, ou se met à pleurer, etc... S'il y résiste, cela ne lui nuit pas, parce qu'il lutte contre cette idée. Mais s'il convient de cela, alors toute action qui vient de l’ostentation est invalide, comme s'il allonge son inclination ou sa prosternation, ou s’il se met à pleurer - toutes ces actions seront annulées. Mais cette invalidation s'étend-elle à l'acte d'adoration entier ou non ? Nous disons que ceci doit s'appliquer :
Si la fin de son acte d'adoration est liée au commencement (sans pause); si la fin est invalide alors tout est invalide.
C'est le cas avec la prière - la dernière partie ne peut pas être annulée sans annuler aussi la première partie, donc la prière entière est invalide.
Et si le commencement de l'action est séparé de sa fin, la première partie est valable mais la dernière partie ne l'est pas. Tout ce qui est venu avant l’ostentation est valable et ce qui est venu après ne l'est pas.
Par exemple, un homme qui a cent riyals et en donne cinquante en aumône pour Allah avec une intention saine, puis il en donne cinquante par ostentation. Les cinquante premiers sont acceptés et la cinquante autres ne le sont pas, parce que les derniers sont séparés des premiers. »
Sur le fait de jurer par autre qu’Allah, Exalté soit-il et par le Coran !
Cheikh Al-Uthaymîne répondit à ce sujet :
« Le fait de jurer par autre qu’Allah, le Très Haut, par exemple : « par ta vie, par ma vie ou encore je jure par le peuple ou autre que cela est interdit, plus grave, ceci fait partie du « Shirk » (attribuer un associé à Allah). En effet, le fait de juger par une personne est un symbole de glorification, de ce fait, ceci ne revient qu’à Allah, le Très Haut. Donc, glorifier autre qu’Allah relève du « Shirk ».
Par contre, celui qui jure par autre qu’Allah tout en étant conscient que la chose par laquelle il a jurée est moins importante qu’Allah ne commet pas de « Shirk akbar » (grande associationnisme qui annule les actions et qui fait sortir de la religion) mais plutôt du « Shirk asghar » (petite associationnisme qui annule les actions mais qui ne fait pas sortir de la religion). Le prophète, sala Allah ‘alayhi wa salam, a dit :
« Ne jurez pas par vos pères, celui qui veut jurer, qu’il jure par Allah ou bien qu’il se taise » comme ceci a été rapporté de façon authentique dans Bukhari.
Il, sala Allah ‘alayhi wa salam, a également dit :
« Celui qui a juré par autre qu’Allah a mécru ou a associé ».
Donc, ne jure pas par autre qu’Allah, le Très Haut, même si c’était le prophète, Jibril ou d’autres parmi les messagers, les anges ou les êtres humains.
Sache que Cheikh Al-Islam (Ibn Taymiya, rahimahou Allah)a dit :
« le « Shirk » n’est pas pardonné par Allah, fut-il petit ».
Quant au fait de jurer par le coran, il n’y a pas de mal, car le coran est la parole d’Allah, qui est une de Ses caractéristiques, il est, donc, permis de jurer par le coran »
Source : Fatawa Al-‘Aqîda, page 348.
Auteur : Cheikh Al-Uthaymîne
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une parole sur le sujet de foudeyl ibnou 'iyad rapportée par inbou el quayyim :
ومن كلام الفضيل ترك العمل من أجل الناس : رياء والعمل من أجل الناس : شرك والإخلاص : أن يعافيك الله منهما
كتاب مدارج السالكين، الجزء 2، صفحة 91.
"et parmis les paroles de el foudheyl :délaisser une action pour les gens (par crainte d'ostentation) est de l'ostentation; faire une action pour plaire aux gens est du polythéisme; et l'intention pur (el ikhlass) c'est qu'Allah t'épargne de ces deux"
Shaykh Muhammad ibn Salih Al-Uthaymin
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