- Bien connues et déjà largement commentées, les deux décisions des instances juridictionnelles européennes apportent au peuple sahraoui le soutien qu’il n’a pas obtenu des autres institutions, tout en soulignant les incohérences de leur politique à son égard. Le premier élément en ce sens est sans nul doute la reconnaissance, par le Tribunal, du jus standi du Front Polisario. En jugeant que « le Front Polisario doit être considéré comme une ‘personne morale’, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, et qu’il peut introduire un recours en annulation devant le juge de l’Union, quand bien même il ne disposerait pas de la personnalité juridique selon le droit d’un Etat membre ou d’un Etat tiers », le Tribunal rejette la position « totalement obsolète » du Conseil sur cette question.
Le Front Polisario est ainsi défini comme une entité qui « dispose de statuts et d’une structure interne lui assurant l’autonomie nécessaire pour agir comme entité responsable dans les rapports juridiques », sa participation aux négociations onusiennes, au même titre que sa qualité de partie à un accord de paix avec la Mauritanie, fournissant des preuves de cette personnalité juridique. On voit mal, dès lors et au regard de ce raisonnement, ce qui interdirait à l’Union de signer avec la République arabe sahraouie démocratique (RASD) des accords commerciaux modelés sur ceux conclus il y a vingt ans avec l’OLP – cela d’autant plus que le Tribunal a insisté sur le fait que le Conseil et la Commission ont admis dans le passé et sans difficulté la participation du Front Polisario à des négociations internationales.
Sur le fond, la solution de la CJUE devrait contraindre les institutions européennes à mettre fin à leur « acceptation sans reconnaissance » de l’occupation marocaine. En jugeant que le droit à l’autodétermination du peuple sahraoui, opposable erga omnes, confère au territoire du Sahara occidental un statut « séparé et distinct » imposant que « l’accord de libéralisation [s]oit […] interprété […] en ce sens qu’il ne s’applique pas au territoire du Sahara occidental », la Cour condamne en effet la position européenne consistant à « admettre l’application de l’accord sur le territoire du Sahara occidental » sans en « tirer argument » quant à la revendication de souveraineté du Maroc .
Ainsi les institutions ne peuvent plus, après cet arrêt, ignorer l’illicéité des pratiques consistant à exonérer des droits de douane ou à faire bénéficier de tarifs douaniers préférentiels les produits agricoles et de la pêche importés sur le territoire européen depuis le territoire sahraoui. Une solution qui les a plongées dans un embarras manifeste.
Le Front Polisario est ainsi défini comme une entité qui « dispose de statuts et d’une structure interne lui assurant l’autonomie nécessaire pour agir comme entité responsable dans les rapports juridiques », sa participation aux négociations onusiennes, au même titre que sa qualité de partie à un accord de paix avec la Mauritanie, fournissant des preuves de cette personnalité juridique. On voit mal, dès lors et au regard de ce raisonnement, ce qui interdirait à l’Union de signer avec la République arabe sahraouie démocratique (RASD) des accords commerciaux modelés sur ceux conclus il y a vingt ans avec l’OLP – cela d’autant plus que le Tribunal a insisté sur le fait que le Conseil et la Commission ont admis dans le passé et sans difficulté la participation du Front Polisario à des négociations internationales.
Sur le fond, la solution de la CJUE devrait contraindre les institutions européennes à mettre fin à leur « acceptation sans reconnaissance » de l’occupation marocaine. En jugeant que le droit à l’autodétermination du peuple sahraoui, opposable erga omnes, confère au territoire du Sahara occidental un statut « séparé et distinct » imposant que « l’accord de libéralisation [s]oit […] interprété […] en ce sens qu’il ne s’applique pas au territoire du Sahara occidental », la Cour condamne en effet la position européenne consistant à « admettre l’application de l’accord sur le territoire du Sahara occidental » sans en « tirer argument » quant à la revendication de souveraineté du Maroc .
Ainsi les institutions ne peuvent plus, après cet arrêt, ignorer l’illicéité des pratiques consistant à exonérer des droits de douane ou à faire bénéficier de tarifs douaniers préférentiels les produits agricoles et de la pêche importés sur le territoire européen depuis le territoire sahraoui. Une solution qui les a plongées dans un embarras manifeste.
Commentaire