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Irak : le Statut de Kirkouk et l'article 58 de la Constitution provisoire de mars 2004.

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  • Irak : le Statut de Kirkouk et l'article 58 de la Constitution provisoire de mars 2004.

    Cette constitution provisoire de l’Irak, dénommée aussi « loi sur l'administration de l'Irak pendant la période de transition » a été imposé aux irakiens par Paul Bremer, le gouverneur américain de l’Irak.

    Une constitution taillée sur mesure pour les Kurdes et….. pour une implosion à long terme de l’Irak .





    =====================================

    Irak

    Constitution provisoire du 8 mars 2004
    .



    Article 53.

    1. Le gouvernement régional du Kurdistan est reconnu comme le gouvernement officiel des territoires qui étaient administrés par ce gouvernement depuis le 19 mars 2003, dans les gouvernorats de Dohouk, Erbil, Sulaimaniya, Kirkouk, Diyala et Neneveh. L'expression « gouvernement régional du Kurdistan » se réfère à l'Assemblée nationale du Kurdistan, au Conseil des ministres du Kurdistan et au pouvoir judiciaire régional de la région du Kurdistan.

    2. Les limites des dix-huit gouvernorats restent sans changement pendant la période de transition.

    3. Tout groupe de trois gouvernorats au plus, en dehors de la région du Kurdistan, à l'exception de Bagdad et Kirkouk, a le droit de former une région. Le mode de formation de ces régions peut être proposé par le Gouvernement irakien provisoire ; il est présenté et examiné à l'Assemblée nationale élue pour approbation. En plus d'être approuvée par l'Assemblée nationale, une loi proposant la formation d'une région particulière doit être approuvée par un référendum du peuple des gouvernorats concernés.

    4. La présente loi garantit les droits politiques, administratifs et culturels des Turkmènes, des Assyro-Chaldéens et de tous les autres citoyens.

    Article 54.

    1. Le gouvernement régional du Kurdistan continue à exercer ses fonctions actuelles pendant la période de transition, sauf en ce qui concerne les questions qui relèvent de la compétence exclusive du gouvernement fédéral, selon les dispositions de la présente loi. Le financement de ces fonctions appartient au gouvernement fédéral conformément à la pratique actuelle et à l'article 25 (5) de la présente loi.

    Le gouvernement régional du Kurdistan conserve le contrôle régional des forces de police et de sécurité intérieure et il a le droit d'imposer des impôts et des redevances dans la région du Kurdistan.

    2. En ce qui concerne l'application des lois fédérales dans la région du Kurdistan, l'Assemblée nationale du Kurdistan est autorisée à modifier l'application de ces lois dans la région du Kurdistan, mais seulement dans la mesure où ces lois portent sur des questions qui ne relèvent pas des dispositions des articles 25 et 43 (4) de la présente loi et qui sont de la compétence exclusive du gouvernement fédéral.


    [...]



    Article 58.

    1. Le Gouvernement irakien de transition, et en particulier la Commission des revendications de propriétés et les autres organes compétents doivent agir rapidement pour prendre des mesures afin de remédier aux injustices provoquées par les pratiques du régime précédent, qui a modifié le caractère démographique de certaines régions, y compris Kirkouk, en déportant et en expulsant des individus de leurs lieux de résidence, par des migrations forcées dans et hors de la région, en établissant des individus étrangers à la région, en privant les habitants de travail et en modifiant leur nationalité.

    Pour remédier à cette injustice, le Gouvernement irakien de transition doit prendre les mesures suivantes :

    -a) en ce qui concerne les résidents qui ont été dépotés, expulsés ou qui ont émigré : il doit, conformément à la loi sur la Commission irakienne de revendication des propriétés et les autres mesures de la loi, dans un délai raisonnable, restituer aux résidents leurs maisons et leurs biens ou, lorsque c'est impossible, fournir une juste indemnité ;

    -b) en ce qui concerne les individus nouvellement introduits dans des régions et des territoires particuliers : il doit agir conformément à l'article 10 de la loi sur la Commission irakienne de revendication des propriétés, afin de s'assurer que ces individus soient réinstallés, reçoivent une indemnité de l'État, reçoivent de nouvelles terres de l'État proches de leurs résidences dans le gouvernorat dont ils sont venus, ou reçoivent une indemnité pour leurs frais de déplacement dans ces zones ;

    -c) en ce qui concerne les personnes privées d'emploi ou d'autres moyens de subsistance afin de les forcer à quitter leurs régions et leurs territoires : il doit favoriser de nouvelles possibilités d'emploi dans ces régions et territoires ;

    -d) en ce qui concerne les modifications de nationalité : il doit abroger tous les décrets concernés et permettre aux personnes concernées de déterminer leur propre identité nationale leur appartenance ethnique sans coercition ni contrainte.

    2. Le régime précédent a aussi manipulé et changé les limites administratives à des fins politiques. Le Conseil présidentiel du Gouvernement irakien de transition doit faire des recommandations à l'Assemblée nationale pour remédier à ces changements injustes dans la Constitution permanente. Dans le cas où le Conseil présidentiel est incapable de s'entendre à l'unanimité sur une série de recommandations, il doit à l'unanimité nommer un arbitre neutre pour examiner la question et faire des recommandations. Dans le cas où le Conseil présidentiel est incapable de s'entendre sur un arbitre, il doit demander au secrétaire général des Nations unies de désigner une personnalité internationale distinguée pour être l'arbitre.

    3. La solution permanente pour les territoires contestés, y compris Kirkouk, doit être ajournée jusqu'à ce que ces mesures soient achevées, un recensement juste et transparent effectué et la Constitution permanente ratifiée. Cette solution doit être compatible avec le principe de justice, en tenant compte de la volonté des habitants de ces territoires.
    Dernière modification par sako, 24 septembre 2017, 20h33.

  • #2
    Irak
    ________________________________________

    La Constitution (permanente) du 15 octobre 2005.


    ========================

    Quelques extraits.

    Article 120.

    Chaque région doit adopter une Constitution qui définit la structure du gouvernement régional, ses compétences, et le mécanisme pour exercer ces compétences, sous réserve de sa conformité à la présente Constitution.

    Article 121.

    1. Les régions ont le droit d'exercer les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire conformément à la présente Constitution, sous réserve des compétences exclusives du gouvernement fédéral.

    2. En cas de contradiction entre législation nationale et régionale dans une matière qui n'est pas de la compétence exclusive du gouvernement fédéral, le pouvoir régional a le droit de modifier la législation nationale dans la région.

    3. Régions et gouvernorats doivent recevoir une part équitable des revenus du pays, suffisante pour s'acquitter de leurs responsabilités, mais compte tenu de leurs ressources, de leurs besoins et du pourcentage de leur population.

    4. Des bureaux pour les régions et les gouvernorats sont établis dans les ambassades et les missions diplomatiques, afin de suivre les affaires culturelles, sociales et les questions relatives au développement.

    5. Le gouvernement régional est responsable de tous les besoins administratifs de la région, notamment l'établissement de la mise en place et de l'organisation des forces de sécurité intérieure pour la région, comme la police, les forces de sécurité et la garde régionale.

    Article 140.

    1. Le pouvoir exécutif doit prendre les mesures nécessaires pour mener à bien la mise en œuvre des exigences de tous les alinéas de l'article 58 de la loi pour l'administration de l'Irak pendant la période de transition [la Constitution de la Transition de 2004].

    2. La responsabilité confiée à l'exécutif du gouvernement irakien de transition par l'article 58 de la loi administrative de transition est transmise à l'exécutif élu conformément à la présente Constitution, à condition qu'il l'accomplisse complètement (normalisation et recensement suivis d'un référendum à Kirkouk et dans les autres territoires contestés pour connaître la volonté de leurs citoyens) avant le 31 décembre 2007.

    Article 141.

    La législation adoptée au Kurdistan depuis 1992 reste en vigueur et les décisions prises par le gouvernement de la région du Kurdistan, y compris les décisions judiciaires et les contrats, sont considérées comme valides,[/B] sauf si elles sont modifiées ou abrogées conformément aux lois de la région du Kurdistan, par l'organe compétent de la région du Kurdistan, à condition qu'elles ne soient pas contraires à la Constitution.
    Dernière modification par sako, 24 septembre 2017, 20h34.

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