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Des militants sahraouis agressés dès leur arrivée à l'aéroport de Laayoune occupée

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  • Complétons la liste

    Pour le Maroc :
    • S. Exc. M. Driss Slaoui, ambassadeur, représentant permanent auprès de l'organisation des Nations Unies;
    • M. Magid Benjelloun, procureur général à la Cour suprême du Maroc;
    • M. Georges Vedel, doyen honoraire de la faculté de droit de Paris;
    • M. René-Jean Dupuy, professeur à la faculté de droit de Nice, membre de l'Institut de droit international;
    • M. Mohamed Bennouna, professeur à la faculté de droit de Rabat;
    • M. Paul Isoart, professeur à la faculté de droit de Nice;

    Pour la Mauritanie:
    • S. Exc. M. Moulaye el Hassen, représentant permanent auprès de l'organisation des Nations Unies;
    • M. Yedali Ould Cheikh, secrétaire général adjoint à la présidence de la République;
    • S. Exc. M. Mohamed Ould Maouloud, ambassadeur;
    • M. Jean Salmon, professeur à la faculté de droit de l'université libre de Bruxelles;

    Pour le Zaire :
    • M. Bayona-ba-Meya, Premier président de la Cour suprême du Zaïre, professeur a la faculté de droit de l'université nationale du Zaïre;

    Pour l'Algérie:
    • S. Exc. M. Mohammed Bedjaoui, ambassadeur d'Algérie en France;

    Pour l'Espagne:
    • S. Exc. M. Ramon Sedo, ambassadeur d'Espagne aux Pays-Bas;
    • M. Santiago Martinez Caro, directeur du cabinet technique du ministre des affaires étrangères;
    • M. José M. Lacleta, conseiller juridique au ministère des affaires étrangères;
    • M. Fernando Arias-Salgado, conseiller juridique au ministère des affaires étrangères;
    • M. Julio. Gonzalez Campos, professeur ordinaire de droit international à l'université d'Oviedo

    Commentaire


    • La question n'est pas posée par le Maroc mais par le Secrétaire général de l'ONU dans une correspondance officielle transmise à la CIJ. Primo !! jawzia

      La question a bel et bien été posé par le Maroc?

      C'est sur l'initiative du Maroc que le secrétaire générale de l'onu a transmit la question au CIJ pour des raisons purement protocolaire et organisationnel.

      Tu veux faire croire que la question est pondu par le saint esprit:incroyable ta mauvaise foi

      Autre mauvaise formulation de la question. Voici l'intégralité de la question telle que posée par le SG : "Le Sahara occidental (Rio de Oro et Sakiet El Hamra) était-il, au moment de la colonisation par l'Espagne, un territoire sans maître (terra nullius)"JAWZIA

      La réponse de la cour fut :
      Non !Jawzia

      « 1. Le Sahara occidental (Rio de Oro et Sakiet El Hamra) était-il, au
      moment de la colonisation par l'Espagne, un territoire sans maître
      (terra nrrllius)?
      Si la réponse a la première question est négative,
      II. Quels étaient les liens juridiques de ce territoire avec le Royaume
      du Maroc et l'ensemble mauritanien? »;

      Il y a t-il terra nullius au début de la colonisation?-territoire sans maître? BRUXELLES

      Compare mon mémo en gras et la transcription littérale du CJI plus haut

      Ou trouve tu une déformation de ma part?
      encore une interprétation de mauvaise foi de ta part en voulant jouer sur les mots.

      Autre mauvaise formulation ! (Juste pour rire : Je vois mal une audition qui ne soit pas orale).
      • Par lettre du 29 mai 1975, le Greffier a invité les Gouvernements des Etats Membres des Nations Unies à indiquer s'ils avaient l'intention de participer à la procédure orale.JAWZIA
      Ont répondu positivement : Chili, Colombie, Costa-Rica, Equateur, Espagne, France, Guatemala, Maroc, Mauritanie, Nicaragua, Panama et République DominicaineJAWZIA

      Tu nous la joue encore sur l'espace et le temps.

      Ces pays cités plus haut n'ont aucunement sollicité une audition orale devant la cour de justice pour entrer en débat contradictoire sur l'exposé du maroc.

      Les deux seules pays qui en on fait la demande c'est le couple Algero-Espagnol.

      ET encore une fois voici la preuve

      16 SAHARA OCCIDENTAL (AVIS CONSULTATIF)
      particulier qu'elle portait au territoire du Sahara occidental », ces éléments
      indiquaient, aux fins de la question préliminaire mentionnée plus haut, qu'à
      l'époque « il paraissait n'y avoir aucun différend juridique relatif au territoire
      du Sahara occidental entre la Mauritanie et l'Espagne; et qu'en conséquence,
      pour l'application de l'article 89 du Règlement, l'avis consultatif sollicité » ne
      paraissait pas « être demandé « au sujet d'une question juridique actuellement
      pendante)) entre ces Etats)); la Cour a déclaré que ces conclusions
      « ne préjugent en rien la position de tout Etat intéressé à l'égard des problèmes
      soulevés dans la présente affaire et ne préjugent pas non plus les vues de la
      Cour sur les questions à elle posées )) ou sur toute autre question qu'il pourrait
      y avoir lieu de trancher dans la suite de la procédure, y compris la question de
      la compétence de la Cour et de l'opportunité de son exercice. La Cour a dit
      en conséquence que le Maroc était fondé, en vertu des articles 31 et 68 du
      Statut et de l'article 89 du Règlement, à désigner une personne pour siéger
      en qualité de juge ad hoc mais que, s'agissant de la Mauritanie, les conditions
      qui rendraient applicables ces articles n'étaient pas remplies.
      10. Dans sa communication du 25 mars 1975 susmentionnée, le Maroc
      avait désigné M. Alphonse Boni, président de la Cour suprême de la République
      de Côte d'Ivoire, pour siéger comme juge ad hoc. L'Espagne, consultée
      conformément à l'article 3, paragraphe 1, du Règlement, n'a pas fait connaître
      d'objection à ce choix.
      11. Par lettre du 29 mai 1975, le Greffier a invité les Gouvernements des
      Etats Membres des Nations Unies à indiquer s'ils avaient l'intention de
      participer à la procédure orale. Outre les quatre gouvernements qui avaient
      déjà formulé des observations au cours des audiences consacrées à la question
      de la désignation de juges ad hoc, le Gouvernement du Zaïre a fait savoir qu'il
      se proposait de présenter son point de vue devant la Cour. Ces gouvernements
      et le Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies ont été informés
      que la date d'ouverture de la procédure orale était fixée au 25 juin 1975. Au
      cours de vingt-sept audiences publiques, tenues entre le 25 juin et le 30 juillet
      1975, la Cour a entendu, en leurs exposés oraux, les représentants ci-après:
      Pour le Maroc: S. Exc. M. Driss Slaoui, ambassadeur, représentant permanent
      auprès de l'organisation des Nations Unies;
      M. Magid Benjelloun, procureur général à la Cour
      suprême du Maroc;
      M. Georges Vedel, doyen honoraire de la faculté de
      droit de Paris;
      M. René-Jean Dupuy, professeur à la faculté de droit
      de Nice, membre de l'Institut de droit international;
      M. Mohamed Bennouna, professeur à la faculté de
      droit de Rabat;
      M. Paul Isoart, professeur à la faculté de droit de Nice;
      pour la Mauritanie: S. Exc. M. Moulaye el Hassen, représentant permanent
      auprès de l'organisation des Nations Unies;
      M. Yedali Ould Cheikh, secrétaire général adjoint à la
      présidence de la République;
      S. Exc. M. Mohamed Ould Maouloud, ambassadeur;
      M. Jean Salmon, professeur à la faculté de droit de
      l'université libre de Bruxelles
      17 SAHARA OCCIDENTAL (AVIS CONSULTATIF)
      pour le Zaïre: M. Bayona-ba-Meya, Premier président de la Cour suprême
      du Zaïre, professeur a la faculté de droit de
      l'université nationale du Zaïre;
      pour l'Algérie: S. Exc. M. Mohammed Bedjaoui, ambassadeur d'Algérie
      en France;
      pour l'Espagne: S. Exc. M. Ramon Sedo, ambassadeur d'Espagne aux
      Pays-Bas;
      M. Santiago Martinez Caro, directeur du cabinet technique
      du ministre des affaires étrangères;
      M. José M. Lacleta, conseiller juridique au ministère
      des affaires étrangères;
      M. Fernando Arias-Salgado, conseiller juridique au
      ministère des affaires étrangères;
      M. Julio. Gonzalez Campos, professeur ordinaire de
      droit international à l'université d'Oviedo.

      Le Principale pour nous c'est que la cour reconnait que le sahara occidentale n'était pas un territoire en déshérence comme le soutenait l'Espagne au moment de son occupation.

      Et surtout recadre le contexte de l'époque(LEspagne qui devait organiser un référendum depuis 1966 pour ta touche sur l'autodétermination)

      Comme,je l'ai dis,tu manipules les informations brutes afin de les distiller pour servir ta propagande
      Dernière modification par bruxelles, 13 avril 2010, 22h01.

      Commentaire


      • C'est sur l'initiative du Maroc que le secrétaire générale de l'onu a transmit la question au CIJ
        Ehhhh Non. C'est suite à une résolution de l'assemblée générale.
        Ces pays cités plus haut n'ont aucunement sollicité une audition orale devant la cour de justice pour entrer en débat contradictoire sur l'exposé du maroc.
        Mais tu racontes n'importes quoi Bruxelles !! D'abord, il n'y a pas de débats contradictoires dans une procédure consultatives. Les états qui ont répondu à la sollicitation de la cour exposent (oralement ou par écrit) les éléments qui pourraient apporter un éclairage sur les deux questions posées par le SG de l'ONU.

        Pour les pays cités, ton copier-coller est .... mal formulé . J'ai repris ce que j'ai écrit en prenant le soin de séparer ce qui concernait les exposés oraux ou écrits. J'espère que c'est un peu plus clair !


        .Par lettre du 29 mai 1975, le Greffier a invité les Gouvernements des Etats Membres des Nations Unies à indiquer s'ils avaient l'intention de participer à la procédure orale.


        - Ont répondu positivement : La puissance administrante (L'espagne), les parties intéressées (Le Maroc et la Mauritanie), le pays frontalier (L'Algérie) et .... Le Zaire.
        . Le Président, par ordonnance du 3 janvier 1975, a fixé au 27 mars 1975 la date d'expiration du délai dans lequel la Cour était disposée à recevoir des exposés écrits de ces Etats.


        - Ont répondu positivement : Chili, Colombie, Costa-Rica, Equateur, Espagne, France, Guatemala, Maroc, Mauritanie, Nicaragua, Panama et République Dominicaine
        Dernière modification par jawzia, 13 avril 2010, 22h44.

        Commentaire


        • Ehhhh Non. C'est suite à une résolution de l'assemblée générale.jawzia

          tu ne manques pas de toupet;

          Qui en a fait la demande au secrétaire générale de soumettre la question de savoir si le sahara était terra nullius au CJI.Le Maroc voyons

          C'est par la suite en respectant le protocole organisationnel que le secrétaire le soumet a l' A.G des nations unies.
          La source de la question posé est bien le Maroc

          Mais tu racontes n'importes quoi Bruxelles !! D'abord, il n'y a pas de débats contradictoires dans une procédure consultatives. Les états qui ont répondu à la sollicitation de la cour exposent (oralement ou par écrit) les éléments qui pourraient apporter un éclairage sur les deux questions posées par le SG de l'ONU.jawzia

          Ont répondu positivement : Chili, Colombie, Costa-Rica, Equateur, Espagne, France, Guatemala, Maroc, Mauritanie, Nicaragua, Panama et République DominicaineJAWZIA

          Ces pays ont répondu positivement a l'appel de la cour pour l'aider dans l'éclairage de son futur jugement (Note bien que l'Algérie ne figure pas dans la liste)et regarde bien les dates et surtout que se sont des exposés écrits dans le but d'aider la cour a faire son jujement

          . Le Président, par ordonnance du 3 janvier 1975, a fixé au 27 mars 1975 la date d'expiration du délai dans lequel la Cour était disposée à recevoir des exposés écrits de ces Etats.


          - Ont répondu positivement : Chili, Colombie, Costa-Rica, Equateur, Espagne, France, Guatemala, Maroc, Mauritanie, Nicaragua, Panama et République Dominicaine

          .Par lettre du 29 mai 1975, le Greffier a invité les Gouvernements des Etats Membres des Nations Unies à indiquer s'ils avaient l'intention de participer à la procédure orale.


          - Ont répondu positivement : La puissance administrante (L'espagne), les parties intéressées (Le Maroc et la Mauritanie), le pays frontalier (L'Algérie) et .... Le Zaire.

          regarde bien de nouveau les dates car c'est une nouvelle demande du cji en vue d'une audition orale qui à valeur de plaidoirie car les protagonistes vont défendre leurs points de vue sur la question posée et non aider le cji dans sa démarche juridique par rapport à la question

          Ici à la la procédure orale,l'Algérie et l'Espagne ont fait la demande dans le seul but de contrer le Maroc .

          Il y a bien une distinction entre les deux demandes(tout les états représentés sur la liste ne se portent pas candidat a l'audition orale sauf les protagonistes et le nouveau inscrit qui est l'Algérie

          La première est tout simplement d'aider la cour de justice a pouvoir élaborer son jugement a la question posé et y compris l'aspect technique de cette juridiction

          La deuxième est surtout une audition ou chacune des parties exposent son argumentaire devant les juges afin de les convaincrent de répondre par la négative ou la postive a la ladit question posé par le Maroc si le sahara était un territoire sans maître,.........

          Bedjaoui comme sa consœur l'Espagne ont plaidé pour que la cour réponde par la positive avec probablement une argumentation différente(l'un pour l'autodétermination;l'autre pour un territoire qui était en déshérence

          En conclusion ton pays était bien le complice de circonstance de l'occupant espagnole au CJI

          Bonne nuit et a demain si le débat se prolonge

          Maintenant tu comprends pourquoi j'affirme que tu manipules le compte rendu du CJI dans l'espace et le temps pour faire passer ta propagande
          Dernière modification par bruxelles, 14 avril 2010, 08h24.

          Commentaire


          • ..................................
            Dernière modification par jawzia, 14 avril 2010, 22h31.

            Commentaire


            • Lorsque l'on sait que le Polisario détient toujours des prisonniers marocains, on peut se demander si le Maroc, par sa position, ne prend pas trop de risques à leur égard en bafouant les règles les plus élémentaires régies par des conventitions internationales convenues à des opposants?
              ________________________________

              Face à l'impasse du conflit, le secrétaire général des Nations unies, Kofi Annan, présente le 19 février 2002 quatre options: l’organisation d’un référendum, la mise au point d’un large statut d'autonomie, le partage du territoire et le désengagement de l'ONU, option refusée par le Conseil de sécurité. Signe de raidissement du conflit, le 27 février 2002, le président algérien Abdelaziz Bouteflika se rend dans les camps de réfugiés du Front Polisario, c’est la première visite d’un président algérien. Le 18 juin 2002, cent prisonniers de guerre marocains sont libérés par le Polisario. Mais 1262 prisonniers restent détenus selon Rabat.

              Le Front Polisario ne cesse de demander à l'ONU «d'arrêter une date définitive» pour la tenue du référendum. Proposition rejetée par le Maroc : le roi du Maroc Mohamed VI a jugé le 7 novembre 2002 «obsolète» et «inapplicable» le référendum d'autodétermination prévu par l'ONU. Ce référendum a été constamment repoussé depuis 1991 notamment en raison de divergences sur la composition du corps électoral.

              Source mediapart au titre:
              Sahara occidental, retour de crise

              22 Mars 2008 Par Benjamin Stora

              Commentaire


              • C'est par la suite en respectant le protocole organisationnel que le secrétaire le soumet a l' A.G des nations unies.
                Je crois qu'il vaut mieux arrêter la massacre à ce niveau.

                Déjà lorsqu'on Ayoub avait affirmé que cette citation
                En revanche, la Cour conclut que les éléments et renseignements portés à sa connaissance n'établissent l'existence d'aucun lien de souveraineté territoriale entre le territoire du Sahara occidental d'une part, le Royaume du Maroc ou l'ensemble mauritanien d'autre part. La Cour n'a donc pas constaté l'existence de liens juridiques de nature à modifier l'application de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale des Nations Unies quant à la décolonisation du Sahara occidental et en particulier l'application du principe d'autodétermination grâce à l'expression libre et authentique de la volonté des populations du territoire.»
                avait été introduite par ........... Bedjaoui, je pensais qu'on avait touché le fond.

                Apparemment, il va avoir de la concurrence.
                Dernière modification par jawzia, 14 avril 2010, 22h54.

                Commentaire


                • Citation:
                  C'est par la suite en respectant le protocole organisationnel que le secrétaire le soumet a l' A.G des nations unies. BRUXELLES
                  Je crois qu'il vaut mieux arrêter la massacre à ce niveau.jawzia

                  Bonsoir a tous,

                  Comme a ton accoutumée,quand tu ne peux contre argumenter mon poste 109 point par point qui démontre la justesse des faits face a ta manipulation des informations du compte rendu du CIJ dans un espace temps qui ne retrace pas les faits tels quels sont mais tu le dévoies en toute connaissance de cause a des fins de ta propagande travestie.
                  Il ou (elle)ne te reste plus que la voie du faux fuyant pour masquer tes contre vérité.un sujet dont je ne suis ni pour Ève ni pour Adam

                  Pour mettre l'estocade finale a ta mauvaise foi,
                  li bien ce qui va suivre et le relit bien afin de ne plus dévoyer les lecteurs de ce forum de ta science de la manipulation.
                  22 SAHARA OCCIDENTAL (AVIS CONSULTATIF)
                  25. L'Espagne a formulé plusieurs observations sur le fait qu'elle n'a pas
                  consenti à la procédure, ce qui, d'après elle, devrait amener la Cour à refuser
                  de rendre un avis consultatif. Ces observations peuvent se résumer comme
                  suit:
                  a) la juridiction


                  a) la juridiction consultative est utilisée dans la présente affaire pour tourner
                  le principe selon lequel la Cour n'a compétence pour régler un différend
                  qu'avec le consentement des parties;
                  b) les questions telles qu'elles sont formulées soulèvent des problèmes
                  relatifs à l'attribution de la souveraineté territoriale sur le Sahara occidental;
                  c) la Cour ne possède pas, en ce qui concerne les faits pertinents, les
                  renseignements lui permettant de se prononcer judiciairement sur les
                  questions posées.
                  26. La première de ces observations se fonde sur le fait que le 23 septembre
                  1974 le ministre des affaires étrangères du Maroc a adressé au ministre des
                  affaires étrangères d'Espagne une communication rappelant les termes d'une
                  déclaration par laquelle Sa Majesté le roi Hassan II avait proposé le
                  17 septembre 1974 de soumettre conjointement à la Cour internationale de
                  Justice un problème énoncé dans les termes suivants:
                  «Vous prétendez, Gouvernement espagnol, que le Sahara était res
                  nullius. Vous prétendez que c'était une terre ou un bien qui était en
                  déshérence, vous prétendez qu'il n'y avait aucun pouvoir ni aucune
                  administration établis sur le Sahara; le Maroc prétend le contraire. Alors
                  demandons l'arbitrage de la Cour internationale de Justice de La Haye ...
                  Elle dira le droit sur titres ... ))
                  L'Espagne a déclaré devant la Cour qu'elle n'a pas consenti alors et ne
                  consent pas aujourd'hui à ce que cette question soit soumise à la juridiction de
                  la Cour.
                  27. L'Espagne considère que l'objet du différend dont le Maroc l'a invitée
                  à saisir avec lui la Cour au contentieux et l'objet des questions sur lesquelles
                  l'avis consultatif est sollicité sont en substance identiques; aussi prétend-elle
                  que I'on a recouru à la procédure consultative faute d'avoir réussi à porter ces
                  mêmes questions devant la juridiction contentieuse. Donner l'avis demandé
                  reviendrait donc, selon l'Espagne, à permettre que I'on se serve de la
                  procédure consultative pour se passer du consentement des Etats, qui est à la
                  base de la juridiction de la Cour. Si la Cour acceptait qu'un tel usage soit fait
                  de la voie consultative, la distinction entre les deux domaines de juridiction de
                  la Cour s'effacerait et il serait porté atteinte au principe fondamental de
                  l'indépendance des Etats, qui verraient leurs litiges entre eux soumis à la Cour
                  par cette voie indirecte sans leur consentement; cela pourrait aboutir à
                  l'introduction de la juridiction obligatoire par un vote majoritaire au
                  sein d'un organe politique. Cette manière de tourner le principe bien établi
                  dit consentement à l'exercice de la juridiction internationale constituerait
                  Dernière modification par bruxelles, 15 avril 2010, 00h42.

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