L’agriculture n’est pas en reste dans le projet de loi de finances complémentaire (PLFC 2022) qui devrait entrer en vigueur dès son adoption définitive par les deux chambres. Deux articles lui sont consacrés dans la mouture validée par le Conseil des ministres.
Le premier impose, désormais, aux céréaliculteurs ayant bénéficié des aides de l’Etat de vendre l’ensemble de leur production à l’office interprofessionnel de la céréaliculture.
C’est ainsi que l’article 30 stipule que «tout agriculteur pratiquant la céréaliculture bénéficiant du soutien de l’Etat, tant en amont qu’en aval, et quelle qu’en soit sa forme ou sa nature, est tenu par l’obligation de céder sa production des blés et orges à l’Office algérien interprofessionnel des céréales». Toutefois, les modalités d’application de cet article seront fixées par voie réglementaire.
Dans l’exposé des motifs devant justifier cette mesure, il est fait référence à la sécurité alimentaire du pays et les fluctuations à la hausse du marché mondial des céréales qui a connu, ces dernières années, beaucoup de perturbations. Celles-ci se sont traduites par une baisse significative de l’offre, avec pour effet des hausses vertigineuses des prix. Il est, cependant, pris en compte de l’inflation qui a, aussi, touché les prix des intrants avec, pour effet, une hausse marquée des coûts de production des céréales, impliquant une diminution significative des revenus des producteurs.
Il est rappelé, à cet effet, les efforts consentis par l’Etat en matière d’encadrement technique et économique, que ce soit en matière d’augmentation des prix d’achat des productions céréalières auprès des agriculteurs, ou à travers les divers avantages fiscaux et autres crédits bonifiés. Sauf que les niveaux de collecte au niveau national demeurent toujours faibles, ne dépassant pas 50% pour toutes espèces confondues, en raison de l’absence d’une mesure obligeant les agriculteurs à livrer leur production à l’OAIC.
Et pourtant, est-il souligné, les performances n’ont pas cessé de croître, démontrant, ainsi, des capacités potentielles de production et des réserves de productivité existantes pour améliorer la production, réduire la dépendance de notre pays vis-à-vis de l’extérieur et permettre le renforcement de notre sécurité alimentaire en matière de céréales. Cela a amené les pouvoirs publics à l’institution d’une mesure législative permettant la mise en place d’un dispositif obligeant les céréaliculteurs bénéficiant du soutien de l’Etat à céder l’intégralité de leur production des blés et orges à l’OAIC, et qui fera l’objet d’examen dans le cadre de la préparation de la prochaine loi de finances.
L’exonération d’IRG pour les éleveurs et agriculteurs à partir de l’entrée en exploitation de leur projet
Le second article précise le cadre devant profiter aux éleveurs et aux agriculteurs qui bénéficient d’une exonération d’impôt de 10 ans. En ce sens, il est rappelé que les dispositions de l’article 36 du code des impôts directs et taxes assimilées (CIDTA) ont prévu, dans un premier temps, l’octroi d’une exonération en matière d’IRG pour les revenus résultant des activités agricoles et d’élevage exercées dans les terres nouvellement mises en valeur et les zones de montagne, dont la définition de ces terres et zones a fait l’objet d’un renvoi à un texte réglementaire.
Aussi, la présente mesure vise à supprimer le renvoi à la voie réglementaire de la définition de ces terres et zones, au motif que les terres nouvellement mises en valeur et les zones de montagne sont déjà définies par la législation et la réglementation en vigueur, à savoir la loi n°04-03 du 23 juin 2004 relative à la protection des zones de montagne dans le cadre du développement durable, notamment son article 2, et le décret exécutif n° 21-432 du 4 novembre 2021, définissant les conditions et modalités d’attribution des terres relevant du domaine privé de l’Etat, à mettre en valeur dans le cadre de la concession, notamment son article 2.
Il se trouve que la législation fiscale, actuellement en vigueur, prévoit que le décompte de la durée de l’exonération de dix ans en matière d’IRG, accordée aux revenus résultant des activités agricoles et d’élevage, exercées dans les terres nouvellement mises en valeur, commence à courir à compter de la date d’attribution de ces terres. Et vu que la mise en valeur de ces terres nécessite des investissements importants s’étalant sur une longue période avant l’entrée effective en exploitation de l’activité, il est proposé de décompter cette durée à partir de la date d’entrée en exploitation, en lieu et place de la date d’attribution.
B. A.