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L'abolition de la contrainte par corps pour les dettes contractuelles

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  • L'abolition de la contrainte par corps pour les dettes contractuelles

    je crois c'est un systeme a l'americainne, bonne nouvelle pour les clients, mais c'est aussi une mauvaise choses pour les creanciers qui ne pourront plus compter sur la peine de la prison





    Contrainte par corps

    L’effet boule-de-neige sur les banques?

    · L’abolition de ce procédé doit entraîner une refonte du système des garanties

    · Les créanciers ne pourront plus compter sur la peine de la prison

    Au-delà du respect des droits de l’homme qu’elle vise, l’abolition de la contrainte par corps pour les dettes contractuelles (actuellement en cours de discussion au Parlement) entraînera-t-elle une refonte du système des garanties, telles que les exigent les banques? Y aura-t-il des effets pervers? Assisterait-on à un effet boule-de-neige? Car, si la fonction principale d’une garantie est le recouvrement du crédit en cas d’impayé, la pratique marocaine dans ce domaine s’est principalement appuyée sur l’aspect coercitif qu’offre cette contrainte par corps. Pour rappel, c’est le dahir de 1961 (héritage des dispositions de la colonisation) qui constitue le texte de base en droit marocain, autorisant l’application de ce processus. Pendant la colonisation, la contrainte par corps servait surtout à s’emparer des terres au début de la colonisation et ensuite à ruiner les militants de l’indépendance. Forts du dahir de 1961, les créanciers se soucient peu de la solvabilité de la personne qui cautionne un crédit pouvant atteindre des millions de DH, du moment qu’ils peuvent brandir la menace de la prison. L’exemple de la femme au foyer (et donc sans revenus) qui se porte caution pour garantir le crédit de son mari est à ce titre très édifiant. «Cela montre que la solvabilité importait peu, du moins pas autant que l’aspect coercitif», souligne un banquier de la place. Cela montre surtout que tout le monde joue la forme et peu importe le fond…
    S’il est adopté dans sa forme actuelle (scénario quasi certain), le projet d’amendement abolissant la contrainte par corps pour les dettes contractuelles ne permettrait plus le recours à une peine privative de liberté pour un crédit impayé. Le fameux «je t’enverrai croupir en prison si tu ne me payes pas» écarté, il est intéressant de voir comment les banques et les établissements de crédit adapteront leurs systèmes de garantie pour avoir la même efficacité que le futur ex-processus.
    Mostapha Melsa, directeur délégué de l’Association professionnelle des sociétés de financement (APCF) estime que cette abolition constitue un bon point dans l’amélioration de la relation entre le créancier et le débiteur. «Nous avons toujours pensé qu’un mauvais arrangement valait mieux qu’un bon procès. Mettre des débiteurs en prison n’a jamais aidé au recouvrement du crédit», souligne Melsa. Selon lui, l’abolition de ce processus devrait néanmoins pousser les sociétés de financement à mieux analyser les dossiers de crédit «pour s’assurer de la solvabilité du débiteur».
    Du côté des banques, l’on se souci plus de la réalisation des garanties que de l’abolition de la contrainte par corps. «Il ne faut pas oublier que l’objectif premier d’une garantie, c’est de permettre le recouvrement du crédit et non pas envoyer en prison», explique Abdessalam Bougja, responsable du centre de traitement des engagements à Attijariwafa bank. Et d’ajouter, «je ne pense pas que les banques basculeront vers un système de garantie réelle, parce que caution personnelle reste une garantie fiable».
    La caution personnelle est souvent employée par les établissements de crédit pour renforcer les garanties fournies par le débiteur principal. «En pratique, outre le recouvrement du crédit en cas d’impayé, la caution personnelle devait aussi obliger le débiteur et sa caution à intégrer une dimension physique au crédit», explique un confrère de Bougja. En clair, le débiteur et sa caution devaient penser qu’à défaut de paiement, c’est leur intégrité physique et non seulement leurs biens qui seront en jeu.
    Que peuvent faire alors les créanciers, maintenant que la contrainte par corps est en passe de devenir un triste souvenir? Basculer à un système de caution réelle? Simpliste et sécuritaire, ce scénario est le préféré des juristes. «Cela permettrait non seulement de bien garantir les crédits, mais aussi et surtout d’équilibrer le contrat. Puisque les deux parties (ndlr: créancier et débiteur) s’engagent sur des obligations de la même valeur», souligne un juriste d’affaires. Cette thèse ne fait pas l’unanimité, surtout parmi les économistes. Certains d’entre eux estiment que le crédit ne devrait pas être couvert par une garantie réelle. Et pour cause, «les entreprises ont besoin d’investir beaucoup plus que ce qu’elles garantissent. Les obliger à couvrir la totalité de leurs crédits revient à ralentir gravement la croissance économique et à inhiber l’initiative d’investissement», note le chef d’une PME. «Que dire alors des crédits sur garantie?» fait mine de s’interroger Abid Kabadi, patron du cabinet Jurisconseil.
    En France, par exemple, lorsqu’ils ont recours à la caution personnelle pour garantir un crédit, les établissements financiers réclament à la caution une liste de ses biens. Ces derniers offrent au créancier une assurance de la solvabilité de la caution, du moins au moment de l’engagement de la caution. Verra-t-on au Maroc un développement dans ce sens? Tout dépendra du traitement réservé par les banques et autres établissements de crédit à cette nouvelle donne. Une chose est sûre en revanche, l’abolition de la contrainte par corps permettra au Maroc de faire un grand bond en avant.


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    Prison pour le chèque en bois?


    L'abolition de la contrainte par corps pour les dettes contractuelles ne concerne pas le chèque sans provision. Ce dernier bénéficie toujours de la protection pénale. Mais cette dernière ne risque pas de durer. Et pour cause, la pénalisation du chèque en bois a plusieurs détracteurs, dont Mohamed Bouzoubaâ, ministre de la Justice. Dans une interview publiée sur nos colonnes en mai dernier (cf. www.leconomiste.com), Bouzoubaâ a considéré que «le chèque est un effet de commerce au même titre que la lettre de change». Le ministre a expliqué que le chèque, surtout lorsqu’il est antidaté et donc utilisé comme un moyen de crédit et non de paiement, devait obéir aux règles du code de commerce et non à celles du code pénal.

    N. Be.
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